A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 10 avril 2025
- Numéro de rôle
- 23/03199
- Formation
- 4ème Chambre Section 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 027 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
10/04/2025
ARRÊT N° 140/25
N° RG 23/03199 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PVZ6
NP/RL
Décision déférée du 04 Juillet 2023 - Pole social du TJ de TOULOUSE (22/00701)
JP.VERGNE
[E] [M]
C/
CPAM DE LA HAUTE GARONNE
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [E] [M]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas MATHE de la SELARL LCM AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Pauline BASTIT, du cabinet
INTIMEE
CPAM HAUTE-GARONNE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 février 2025, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
N.BERGOUNIOU, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [M] a exercé l'activité professionnelle d'aide-soignante pour le compte de L'EHPAD '[5]'. Le 19 juillet 2019, elle a complété une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche.
L'état de Mme [M] a été considéré comme consolidé le 30 juin 2021, et la CPAM de la Haute Garonne a retenu par décision du 26 juillet 2021 un taux d'incapacité permanente partielle de 4%, dont 2% pour le taux professionnel à la date du 1er juillet 2021.
Mme [M] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM de la Haute Garonne d'une contestation de ce taux, qui en séance du 11 janvier 2022 a infirmé la décision de la CPAM et lui a attribué un taux d'IPP de 7% dont 2% de taux professionnel.
Par requête du 1er août 2022, Mme [M] a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse d'un recours à l'encontre de cette décision.
Par jugement du 4 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse, après exécution d'une consultation médicale confiée à l'un des médecins assermentés attachés à la juridiction, a fixé un taux d'incapacité permanente partielle de 8%.
Mme [M] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 4 septembre 2023.
Mme [M] conclut à l'infirmation du jugement et demande fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle de 15%, et le paiement d'une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. Elle fait valoir qu'elle souffre de douleurs importantes entravant sa mobilité au quotidien et ne permettant pas la reprise d'une activité professionnelle.
La caisse demande la confirmation du jugement, en faisant valoir notamment que l'expertise ordonnée par le TJ de Toulouse a permis de relever que les douleurs de Madame [M] étaient d'intensité moyenne et affectaient son bras gauche, non-dominant.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le barème annexé à l'article R 434-32 du code de la sécurité sociale ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
En l'espèce, les séquelles dont souffre Mme [E] [M], en relation avec son accident du travail, seules pouvant être prises en considération pour apprécier l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle, sont constituées d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche chez un sujet droitier.
Après plusieurs examens médicaux, Mme [E] [M] a fait l'objet d'une expertise médicale confiée par le tribunal judiciaire au Dr [N] qui a relevé le 13 juin 2023, à partir des pièces médicales consultés et de ses investigations les éléments suivants, non remis en cause par les parties, qu'à la date de la consolidation fisée au 30 juin 2021, et encore à la date de l'examen :
- Mme [E] [M] ne parvenait ni à s'agrafer le soutien-gorge ni à conduire ni à porter son petit-fils ni à dormir sur le côté ;
- elle bénéficiait de séances de kinésithérapie trois fois par semaine ;
- elle souffrait d'une limitation d'intensité moyenne de l'épaule gauche chez une droitière, avec gêne quotidienne de toutes les activités de la vie quotidienne.
Le barème indicatif 'risque professionnel' prévoit, en son chapitre 1.1.2 «Atteinte des fonctions articulaires», pour une limitation légère de tous les mouvements de l'ensemble scaputo-huméro thoracique non dominant un taux indicatif thérorique de 8 à 10 %.
Il ressort de la comparaison de ce taux théorique, relatif à une limitation d'intensité légère, avec la réalité des séquelles de l'appelant, consitutives d'une limitation d'intensité moyenne que seul un taux supérieur, qu'il convient de fixer à 12 % au regard des éléments rapportés ci-dessus, qualififiera exactement l'incapacité permanente partielle de Mme [E] [M].
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.
L'équité commande de fixer à la somme de 1 000 euros la participation de la CPAM de la Haute Garonne sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement du 4 juillet 2023 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau, fixe à 12 % le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [E] [M] ;
Condamne la CPAM de la Haute Garonne à payer la somme de 1 000 euros à Mme [E] [M]sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la CPAM de la Haute Garonnedoit supporter les dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
23/10/2026MOTIVATION Sur la détermination du taux d'incapacité permanente Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'ét…
A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
23/10/2026MOTIVATION Sur la date de consolidation et la détermination du taux d'incapacité En application de l'article L433-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à …
A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
23/10/2026MOTIVATION Sur la détermination du taux d'incapacité Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général,…
A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
23/10/2026MOTIVATION Sur la détermination du taux d'incapacité Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général,…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 avril 2025, sous le numéro 23/03199.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03199. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.