Invalidité - Contestation d'une décision relative à une allocation
Protection socialeInvalidité - Contestation d'une décision relative à une allocationSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 10 avril 2025
- Numéro de rôle
- 23/03224
- Formation
- 4ème Chambre Section 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 522 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
10/04/2025
ARRÊT N° 156/25
N° RG 23/03224 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PV6J
MS/RL
Décision déférée du 04 Juillet 2023 - Pole social du TJ de TOULOUSE (22/00664)
JP.VERGNE
[B] [D]
C/
CPAM DE LA HAUTE GARONNE
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Monsieur [B] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Mme [O] [S] (de la FNATH GRAND SUD) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
CPAMHAUTE-GARONNE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mars 2025, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
MP. BAGNERIS, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [D], en stage de formation 'métiers de la chaussure' a été victime, le 25 juin 2020 d'un accident du travail en chutant dans des escaliers.
L'état de M. [B] [D] a été considéré comme consolidé le 30 janvier 2021 sans séquelle indemnisable.
M. [B] [D] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM de la Haute-Garonne d'un recours à l'encontre du taux d'IPP de 0% retenu.
En l'absence de réponse de la commission, M. [B] [D] a saisi le tribunal judiciaire de Montauban d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
En cours d'instance, la commission médicale de recours amiable a confirmé la décision de la CPAM de la Haute-Garonne.
Par jugement du 4 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Montauban, après consultation sur pièces du dossier et un examen médical de l'intéressé pour avis par l'un des médecins assermentés attachés à la juridiction, a fixé un taux d'incapacité permanente partielle de 2%.
M. [B] [D] a relevé appel de ce jugement par déclaration 4 septembre 2023.
M. [B] [D] conclut à l'infirmation du jugement. A titre principal, il demande à la cour de lui attribuer un taux d'IPP qui ne saurait être inférieur à 5% au regard des séquelles fonctionnelles évaluées et du barème indicatif d'invalidité en application de l'article R. 434-35 du code de la sécurité sociale, d'adjoindre au taux médical qui sera déterminé, un coefficient professionnel qui ne saurait être inférieur à 5%, et de le renvoyer devant la CPAM de la Haute-Garonne pour liquidation de ses droits. A titre subsidiaire, si la cour s'estimait insuffisamment informée sur le plan médical, il demande à la cour d'ordonner la mise en place d'une nouvelle expertise médicale avec pour mission d'évaluer le taux d'IPP résultant de l'accident du travail du 25 juin 2020 dont a été victime M. [B] [D] et ce en application du barème indicatif en vigueur. En tout état de cause, il demande à la cour de condamner la CPAM de la Haute-Garonne aux entiers dépens et aux frais d'expertise.
Il fait valoir qu'à la suite de son accident, il a souffert de 'contusion cervicale et lombaire, contusion genou hanche gauche'. Il indique souffrir de séquelles au niveau des cervicales, du dos, du genou et de la hanche. Il considère que son état antérieur a été aggravé par son accident du travail en raison d'un phénomène de décompensation.
Sur l'attribution d'un coefficient professionnel, M. [B] [D] fait valoir qu'il a été victime d'un accident du travail le privant d'exercer un métier pour lequel il avait entamé une formation durant près de deux ans et qui lui aurait permis de travailler pendant un certain nombre d'années avant de demander sa retraite. Il soutient que ses droits à retraite vont être impactés. Aussi, au regard de son âge, de ses qualifications professionnelles, et des possibilités de reclassement dans un emploi fortement compromises au vu des séquelles, il soutient subir une importante perte de revenus des suites de son accident.
La CPAM de Haute Garonne sollicite la confirmation du jugement. Elle soutient que le taux d'incapacité ne saurait dépasser 2% au regard de l'état antérieur évoluant pour son propre compte et relève qu'aucun préjudice professionnel n'est établi, que l'appelant a bénéficié d'une pension d'invalidité de catégorie 2 en raison d'un état antérieur à l'accident, et que ce ne sont pas les séquelles de l'accident mais cet état antérieur qui l'a privé de la poursuite de sa formation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
"Aux termes de l'article L434-2 alinéa 1 et R434-32 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité annexé au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code).
Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (cass.civ.2e 4 mai 2017 n° 16-15.876, 15 mars 2018 n° 17-15400) et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Aux termes du chapitre préliminaire II-3 de l'annexe I à l'article R434-32 du code de la sécurité sociale, l''estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables.""
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel , tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel , de retard à l'avancement, ou de perte de gain"
En l'espèce, le médecin conseil de la caisse a considéré qu'un taux d'incapacité de 0% indemnisait les séquelles douloureuses liées à la contusion lombaire, cervicale, genou, hanche G survenant sur un état antérieur évolué et évolutif qui évolue pour son propre compte.
La commission médicale de recours amiable a confirmé cette décision en indiquant que le patient a fait une chute dans les escaliers de sa résidence en se rendant au travail avec contusion cervicale, lombaire, du genou et hanche gauche.
Le bilan initial retrouve un état antérieur rachidien, avec discarthrose, uncarthrose, sténose foraminale.
La commission conclut que le bilan n'objective pas de lésion traumatique mais un important état antérieur au niveau de toutes les régions concernées par la chute évoluant pour lui même.
Le Docteur [U] a retenu un important état antérieur pouvant expliquer la symptomatologie actuelle et a considéré qu'il était possible au maximum de retenir un taux d'IP ne dépassant par 2% sur la décompensation algique de l'état antérieur.
M. [D] se prévaut du rapport du Docteur [K] qui indique que l'aggravation de l'état antérieur justifie à minima un taux de 5%.
Toutefois cette note n'indique pas les raisons médicales permettant de considérer que l'état antérieur a été aggravé par l'accident alors que les autres médecins ont considéré que l'état antérieur évoluait pour son propre compte et que l'accident avait entraîné uniquement une décompensation des douleurs liées à l'état antérieur.
Les pièces médicales versées aux débats sont suffisantes pour fixer le taux d'incapacité de M. [D] et les parties s'accordent sur l'existence d'un important état antérieur justifiant de minorer l'incapacité strictement médicale du salarié.
L'existence d'un important état antérieur et la limitation des séquelles à la décompensation de douleurs justifie ainsi d'évaluer le taux strictement médical à 2% comme l'a retenu l'expert judiciaire.
Concernant le préjudice professionnel, M. [D] affirme que les séquelles de l'accident l'ont privé de la chance de terminer une formation de cordonnier et soutient que compte tenu de son âge, 58 ans au moment de la consolidation, ses chances de réinsertion professionnelle sont réduites.
Aucun élément ne permet toutefois d'établir que la perte de chance de finir la formation est liée à l'accident et non à l'état antérieur évoluant pour son propre compte.
Ainsi si le taux d'incapacité strictement médical peut être évalué après prise en compte de l'état antérieur, à 2%, aucun élément ne permet de lier les séquelles de l'accident aux difficultés professionnelles rencontrées par M. [D].
Il n'est donc pas justifié de majorer son taux d'incapacité à ce titre
Le jugement sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire,publiquement par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 4 juillet 2023,
Y ajoutant,
Condamne M. [D] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 avril 2025, sous le numéro 23/03224.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03224. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.