A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisseSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 10 avril 2025
- Numéro de rôle
- 23/03261
- Formation
- 4ème Chambre Section 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 311 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
10/04/2025
ARRÊT N° 159/25
N° RG 23/03261 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PWIB
MS/RL
Décision déférée du 31 Juillet 2023 - Pole social du TJ de TOULOUSE (22/00476)
C.LERMIGNY
[6]
C/
CPAM DE LA HAUTE GARONNE
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
[6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON substituée par Me Jordan PUISSANT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
CPAM HAUTE-GARONNE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mars 2025, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
MP. BAGNERIS, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [T], employé par la société [6], entreprise de travail temporaire et mis à la disposition de la société [2] a été victime d'un accident du travail le 13 septembre 2021.
La déclaration d'accident du travail souscrite par l'employeur le 16 septembre 2021, avec réserves motivées du 23 septembre 2021, mentionne un accident survenu le 13 septembre 2021 à 14h30, porté à la connaissance de l'employeur le 14 septembre 2021 à 16h00 et relaté en ces termes 'M. [T] était en train de porter du vitrage avec trois autres collègues. Il aurait ressenti une douleur dans le bas du dos'.
Le certificat médical initial établi le 14 septembre 2021 mentionne une «lombo-sciatique gauche'.
Après instruction, par notification du 14 décembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié à l'employeur la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.
Le 15 février 2022, la société [6] a saisi commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont M. [W] [T] a été victime.
A défaut de réponse de la commission, la société [6] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, par requête du 16 mai 2022.
Par jugement du 31 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté l'ensemble des demandes de la société [6], a déclaré opposable à la société [6] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont a été victime M. [W] [T] le 13 septembre 2021, a condamné la CPAM de la Haute-Garonne aux entiers dépens, a dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires et a ordonné l'exécution provisoire.
La société [6] a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 11 septembre 2023. Dans ses dernières écritures reprises oralement elle demande d'infirmer le jugement et de prononcer l'inopposabilité à l'égard de la société [6] de la décision de prise en charge.
Elle soutient que la CPAM a imposé l'usage d'un site internet fonctionnant mal pour consulter le dossier et faire des observations. Elle ajoute qu'elle a demandé à la CNAM de supprimer ses comptes existants au regard des difficultés rencontrées pour se connecter, et ajoute avoir contacté par téléphone la caisse sans parvenir à obtenir de rendez-vous de consultation.
La CPAM dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il sera renvoyé pour complet exposé demande confirmation du jugement et condamnation d'[6] à lui payer 800 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Selon l'article R. 441 -8 du code de la sécurité sociale, lorsque la caisse engage des investigations, elle adresse un questionnaire à l'employeur ainsi qu'à la victime « par tout moyen conférant date certaine à sa réception ».
Cet article prévoit également une phase de consultation du dossier , la victime et l'employeur devant être informés des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations « par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information ».
En l'espèce, la société [6] conteste la dématérialisation de la procédure de reconnaissance de l'origine professionnelle d'un accident ou d'une maladie, et ainsi l'usage du téléservice proposé par la caisse primaire d'assurance maladie. Néanmoins, il lui appartient d'établir en quoi in concreto, la caisse aurait méconnu le principe du contradictoire lors de la phase d'instruction du dossier de M. [T] et lors de la consultation de celui-ci. Aucune critique in abstracto de l'outil informatique ne peut justifier l'inopposabilité de la décision de prise en charge à l'égard de l'employeur de l'accident de M.[T].
Or, la caisse justifie indépendamment de la dématérialisation de la procédure, de l'envoi sous format papier d'un courrier daté du 4 octobre 2021 adressé en lettre recommandée avec accusé de réception reçue par la société [6] le 6 octobre 2021 l'informant de la nécessité d'investigations supplémentaires. Ce document mentionne également la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du1er décembre au 13 décembre 2021, directement en ligne, sur le site Internet « https://questionnaires- risque pro.ameli.fr.
Il est en outre indiqué à la société qu'il lui appartient de remplir un questionnaire mis à disposition sur le site Internet .
Enfin ce courrier comprend un encart dans l'hypothèse où l'employeur ne peut pas se connecter au site Internet. Il est indiqué qu'il doit se rendre au point d'accueil de la caisse primaire pour être accompagné dans sa démarche de création de son compte en ligne, de remplissage de son questionnaire et la consultation des pièces du dossier . Il lui est permis de prendre rendez-vous en appelant le 3679 pour éviter l'attente au guichet.
Ainsi, la société [6] a été parfaitement informée de sa possibilité de consultation du dossier autrement que par la voie dématérialisée. Elle n'a pas souhaité le consulter par l'outil informatique. Elle n'a pas non plus cherché à en prendre connaissance en se déplaçant auprès des services de la caisse comme cette dernière lui en laissait la possibilité.
Le courrier d'Adecco mentionnant les difficultés rencontrées pour obtenir un rendez vous téléphonique ne suffit pas à établir un manquement de la caisse, il appartenait à l'employeur qui ne souhaite pas utiliser la voie dématérialisée de se rendre directement sur site comme cela est indiqué de manière claire et explicite par le courrier du 4 octobre 2021.
Il en résulte que la caisse a respecté la régularité d'une instruction contradictoire telle que fixée par les textes à l'égard de la société [6] dans la phase de consultation du dossier .
Par conséquent, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté la société [6] de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge et l'a condamnée aux dépens.
La société [6] est condamnée au paiement des dépens d'appel et au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du CPC à la CPAM de Haute Garonne.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté la société [6] de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge et l'a condamnée aux dépens,
Y ajoutant,
Condamne la société [6] à payer à la CPAM de Haute Garonne la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [6] aux dépens,
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 avril 2025, sous le numéro 23/03261.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03261. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.