A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 10 avril 2025
- Numéro de rôle
- 23/03927
- Formation
- 4ème Chambre Section 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 490 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
10/04/2025
ARRÊT N° 148/25
N° RG 23/03927 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PZ67
NP/RL
Décision déférée du 03 Octobre 2023 - Pole social du TJ d'AUCH (22/00132)
L.FRIOURET
[Y] [D] veuve [M]
[X] [M]
[A] [M]
C/
MSA MIDI PYRENEES SUD
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Monsieur [X] [M] ayant droit de M. [M] [N]
[Adresse 6]
[Localité 5]
comparant en personne et représentant :
Madame [Y] [D] veuve [M] ayant droit de M. [M] [N]
[Adresse 7]
[Localité 3]
et
Monsieur [A] [M] ayant droit de M. [M] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
INTIMEE
MSA MIDI-PYRENEES SUD
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par M. [J] [B] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 février 2025, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
N.BERGOUNIOU, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [M], a été employé non salarié agricole de 1995 au 1er novembre 1992, date de son départ à la retraite.
Le 19 mai 2020, il a déclaré à la MSA Midi-Pyrénées être atteint de la maladie de Parkinson en joignant un certificat médcial iniatial de maladie professionnelle datée du 23 juin 2020.
Lors de sa séance du 1er mars 2021, le comité de reconnaissance des maladies professionnelles du Fonds d'indemnisation des victimes de pesticides a rendu un avis favorable pour la demande de reconnaissance de maladie professionnelle du 23 juin 2020 formulée par M. [N] [M].
L'état de santé de M. [N] [M] a été considéré comme consolidé le 3 novembre 2021 et le 29 mars 2022, le Fonds d'indemnisation des victimes de pesticides a notifié à l'assuré un taux d'IPP de 80%.
M. [N] [M] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la date de première constatation médicale et la date de consolidation.
En l'absence de réponse de la commission, M. [N] [M] a saisi, par requête du 24 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Auch d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission.
M. [N] [M] est décédé le 5 janvier 2023.
Par jugement du 3 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Auch a :
-déclaré irrecevable le recours intenté par M. [N] [M], poursuivi par ses héritiers, Mme [Y] [D], M. [X] [M] et M. [A] [M] pour défaut de saisine de la commission médicale de recours amiable en vue de contester la date de consolidation de son état de santé,
-débouté Mme [Y] [D], M. [X] [Z] et M. [A] [M] venant aux droits de M. [N] [M] de leurs demandes indemnitaires formulées au titre de la perte de chance,
-dit n'y avoir lieu à appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-laissé les dépens à la charge de Mme [Y] [D], M. [X] [M] et M. [A] [M] venant aux droits de M. [N] [M].
Mme [Y] [D], M. [X] [M], M. [A] [M] ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 4 novembre 2023.
Les ayants droit de M. [N] [M] concluent à l'annulation du jugement. Ils demandent à la cour de recevoir Mme [Y] [D] en sa demande d'appel de la décision rendue le 3 octobre 2023 et la déclarer bien fondée, de condamner la MSA Midi-Pyrénées à payer à Mme [Y] [D], la somme de 8 482,44 euros au titre de la perte de chance de percevoir une indemnisation antérieurement au 4 novembre 2021 et de la condamner à payer à Mme [Y] [D] la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Ils font valoir que leur action est recevable et que la date de consolidation de la maladie a été fixée au 3 novembre 2021 par la faute de la MSA Midi-Pyrénées. En outre, ils indiquent avoir dû avancer des frais pour engager et poursuivre la procédure, raison pour laquelle ils en demandent remboursement.
La MSA Midi-Pyrénées demande à la cour de la recevoir dans ses conclusions et la dire fondée, de rejeter toutes conclusions contraires, de confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Auch du 3 octobre 2023 et de dire qu'il n'y a lieu d'accorder à l'appelant aucune somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la date de consolidation peut être contestée devant la commission de recours amiable dans les deux mois suivant la réception de la notification. Elle indique que M. [N] [M] avait la possibilité de contester la date de consolidation de son état de santé jusqu'au 10 avril 2022. Or, il a saisi la commission le 30 mai 2022. En conséquence, la MSA fait valoir qu'il était hors délai pour contester la date de consolidation. Elle fait également valoir avoir indiqué dans sa notification du 7 février 2022 les voies de recours permettant de contester la date de consolidation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Relativement à la contestation de la date consolidation de l'état de santé de M. [N] [M] :
Aux termes des articles L 142-4 et R 142-8 du code de la sécurité sociale, le recours contentieux formé contre la décision fixant la date de consolidation est soumis à la saisine préalable d'une commission médicale de recours amiable dans le délai de deux mois e la notification de la décision.
En l'espèce, M. [N] [M] a notifié par lettre datée du 7 février 2022 et réceptionnée le 10 février 2022, dates certaines résultant des pièces et non contestées, la date de consolidation d'état de santé avec séquelles le 3 novembre 2021.
M. [N] [M] avait alors deux mois pour contester la décision devant la CMRA.
Ses ayants droit font valoir que la portée de la décision dont leur auteur a reçu la notification le 10 février 2022 n'est pas apparue immédiatement, soutenant avoir pensé dans un premier temps que la date de consolidation se confondait simplement avec la date de l'examen médical.
Toutefois, cette confusion, à la considérer établie, ne constitue pas une impossbilité d'agir et ne peut avoir suspendu le cours du délai de deux mois, alors que l'examen de la décision ne révèle aucune ambiguité quant à son sens et sa portée.
C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que la contestation, formée seulement le 24 septembre 2022, soit plus de deux mois après la notification de la décision de la date de consolidation.
Relativement à la demande formée au titre de la perte de chance :
Les ayants droit de M. [N] [M] font valoir que c'est à leur seule intitiative que le rendez-vous médical du 3 novembre 2021, ayant permis la fixation de la date de consolidation, a été organisé, de sorte que la carence de la MSA Midi-Pyrénées a retardé le point de départ de la rente et de la prestation complémentaire de recours à une tierce personne, dont ils considèrent qu'il aurait intervenir a minima depuis août 2021.
Cependant, l'examen de la chronologie de la prise en charge de la déclaration de maladie professoionnelle ne caractérise aucun manquement de la caisse :
- 23 juin 2020 : déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial ;
- 3 mars 2021 : notification de l'avis favorable du comité de reconnaissance des maladies professionnelles auprès du fonds d'indemnisation des victimes de pesticides ;
- 3 novembre 2021 : fixation de la date de consolidation de l'état de santé de M. [N] [M] ;
- 7 février 2022 : notification de la date de consolidation.
Ce calendrier ne caractérise aucun retard dans le traitement de la demande de maladie professionnelle.
Par ailleurs, les ayants droit reprochent à la caisse de les avoir peu voire pas renseignés sur les droits, alors d'une part que l'organisme socila n'est soums à aucune obligation générale d'information et d'autre part qu'il n'est allégué ni démontré aucun défaut de réponse à telle ou telle demande de renseignements.
La perte de chance invoquée, qui s'analyse en réalité en la demande, irrecevable ainsi qu'il a été dit plus haut, de contestattion de la date de consolidation, n'est donc pas avérée.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
La solution du litige et l'équité commandent de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 3 octobre 2023 en toutes ses dispositions,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que Mme [Y] [D], M. [X] [M] et M. [A] [M] doivent supporter les dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 avril 2025, sous le numéro 23/03927.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03927. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.