A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
10 avril 2025
Numéro de rôle
23/03958
Formation
4ème Chambre Section 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 688 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

10/04/2025

ARRÊT N° 149/25

N° RG 23/03958 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P2DB

NP/RL

Décision déférée du 12 Octobre 2023 - Pole social du TJ de FOIX (18/00144)

B.BONZOM

[6]

C/

[S] [F]

CPAM DE L ARIEGE

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

S.A.R.L. [6]

[Adresse 7]

[Localité 3]

représentée par Me Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Emilie MARCON, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEES

Monsieur [S] [F]

[Adresse 5]

[Localité 4]

représenté par Me Pierre ESPLAS, avocat au barreau de TOULOUSE

CPAM ARIEGE

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 février 2025, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. PICCO, conseiller faisant fonction de président

M. SEVILLA, conseillère

N.BERGOUNIOU, conseillère

Greffière : lors des débats E. BERTRAND

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 13 mars 2015, M. [S] [F], salarié de la SARL [6] en qualité de manoeuvre, a été victime d'un accident du travail alors qu'il se trouvait à [Localité 8] pour récupérer les clés qu'un résident avait fait tomber dans la fosse d'un ascenseur. M. [F] a chuté d'une hauteur d'environ 8 mètres dans la cage de l'ascenseur.

L'accident du travail a été déclaré consolidé le 15 octobre 2016 par la CPAM avec un taux d'IPP de 45%.

Après échec de la procédure de conciliation, M. [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Foix le 30 mars 2018 d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident du travail du 13 mars 2015.

Le pôle social du tribunal judiciaire de Foix, par jugement avant-dire-droit du 9 juin 2022 a :

- jugé que l'accident du travail dont a été victime le 13 mars 2015 M. [F] est imputable à la faute inexcusable de son employeur, la SARL [6],

- fixé au maximum la majoration de la rente servie à M. [F] par la CPAM de l'Ariège,

- ordonné une expertise médicale selon mission habituelle en désignant en qualité d'expert le Docteur [U] [M],

- condamné la SARL [6] à rembourser à la CPAM de l'Ariège les sommes dont elle a fait l'avance,

- condamné la SARL [6] à verser à M. [F] la somme de 1.800 ',

- rejeté la demande d'exécution provisoire,

- réservé les dépens.

Le Docteur [M] a déposé son rapport d'expertise le 28 novembre 2022.

Le pôle social du tribunal judiciaire de Foix, par jugement du 23 mars 2023, a :

- homologué le rapport d'expertise du Docteur [M] en date du 28 novembre 2022,

- fixé aux sommes suivantes le préjudice de M. [F] :

*souffrances endurées : 27 500 ',

*préjudice d'agrément : 23 000 ',

*préjudice esthétique provisoire : 8 000 ',

*préjudice esthétique définitif : 4 000 ',

*déficit fonctionnel temporaire total : 2 820 '

*déficit fonctionnel temporaire partiel : 900 ' + 3 135 ',

*assistance d'une tierce personne : 4 500 ',

*frais d'aménagement du logement et du véhicule : 830, 30 ',

*préjudice sexuel 18 000 ',

*préjudice d'établissement 15 000 ',

- ordonné la réouverture des débats à l'audience du jeudi 27 avril 2023 à 14h à l'effet pour M. [F] de renseigner le tribunal sur le système conventionnel applicable au jour de son accident, notamment en ce qui concerne le changement de niveau d'échelon dans l'entreprise,

- ordonné, sur le déficit fonctionnel permanent, une expertise complémentaire et commis pour y procéder le Docteur [U] [M], qui connaissance prise des dires et observations des parties et de toutes pièces médicales produites, a pour mission :

*d'indiquer si, après consolidation, M. [F] subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales ou des douleurs permanentes ou d'autres troubles de santé, entraînant une limitation de ses activités ou une restriction de sa participation à la vie en société subir au quotidien dans son environnement,

*d'en évaluer l'importance et d'en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences,

*de donner tous autres éléments d'information nécessaires ou utiles,

- dit que l'Expert accomplira sa mission conformément aux articles 263 et suivantes du code de procédure civile, et qu'il pourra en cas de besoin, se faire assister par tout spécialiste de son choix,

- dit qu'il établira de ses travaux un rapport détaillé, contenant ses observations et ses conclusions motivées qu'il adressera ou qu'il déposera dans le délai de 2 mois à compter du jour ola CPAM de l'Ariège il aura été saisi de sa mission,

- dit que le président de ce tribunal est chargé de la surveillance des opérations d'expertise et qu'il sera référé de toute difficulté éventuelle,

- alloue à l'Expert une provision de 300 ' à valoir sur sa rémunération définitive que M. [F] devra consigner à la Régie d'Avances et Recettes de ce tribunal dans le délai de 30 jours à compter de la réception du présent jugement,

- dit qu'il sera statué par le prochain jugement sur toutes autres demandes,

- réservé les dépens,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, mais seulement en ce qui concerne l'expertise complémentaire et la réouverture des débats.

Par déclaration du 20 avril 2023, la SARL [6] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.

Par ordonnance de référé du 24 juillet 2023, la cour d'appel a débouté M. [F] de ses demandes d'exécution provisoire des sommes retenues par le jugement du tribunal judiciaire de Foix du 23 mars 2023 en réparation des préjudices subis suite à l'accident du travail du 13 mars 2015.

Suite à requête de M. [F], par ordonnance du 22 août 2023, la Présidente de la 4ème chambre, section 1 de la Cour d'appel de Toulouse a ordonné la fixation prioritaire du dossier à l'audience du 21 novembre 2023 à 9h00.

Par jugement du 04 septembre 2023, le tribunal judiciaire Pôle Social de Foix a débouté M.[F] de toute indemnisation au titre de sa perte ou diminution de possibilités de promotion professionnelle. Le jugement a fait l'objet d'un appel.

Par jugement du 12 octobre 2023, le tribunal judiciaire Pôle Social de Foix a alloué à M.[F] la somme de 150 525 ' au titre de l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent.

Le jugement a fait l'objet d'un appel.

Par un arrêt du 19 janvier 2024, la cour d'appel de toulouse a :

-donné acte à M. [F] de son désistement de sa demande d'incident tendant à ce qu'il soit ordonné l'exécution provisoire des condamnations prononcées par jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Foix du 23 mars 2023,

-infirmé le jugement déféré en ce qui concerne le quantum d'indemnisation du préjudice esthétique provisoire et du préjudice d'établissement, les dépens réservés,

- confirmé le jugement pour le surplus,

-fixé le préjudice temporaire esthétique à 5000 ',

-fixé le préjudice d'établissement à 6000 ',

-condamné la SARL [6] au paiement de la somme de 1440 ' au titre des frais d'assistance médico-légale versés au Docteur [N],

-déclaré le présent arrêt opposable à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Ariège,

-dit que l'employeur devra rembourser à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Ariège l'ensemble des sommes devant être versées au titre des dommages alloués en application des articles L 452-2 et L 452-3 du code de sécurité sociale,

-condamné la SARL [6] aux dépens de première instance (y compris les frais d'expertise judiciaire de 800 ') et d'appel,

-condamné la SARL [6] à verser à M. [F] une somme de 2500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Suite à la réouverture des débats ordonnée par le pôle social du tribunal judiciaire de Foix, M. [F] a chiffré son indemnisation au titre de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle à la somme de 60 564 euros outre les congés payés y afférents pour un montant de 6 056,40 euros.

Par jugement du 4 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Foix a rejeté la demande d'indemnisation de M. [F] au titre de sa perte ou diminution de possibilités de promotion professionnelle.

M. [F] a interjeté appel de cette décision.

Suite au jugement du 23 mars 2023, le docteur [M] a déposé son rapport le 30 juin 2023 évaluant le taux d'IPP du salarié à 3%.

En lecture de ce rapport d'expertise, M. [F] a demandé au pôle social du tribunal judiciaire de Foix qu'une contre-expertise soit ordonnée pour évaluer, de nouveau, son déficit fonctionnel permanent et qu'il lui soit alloué une provision de 114 070 euros à valoir sur son préjudice dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert judiciaire nouvellement désigné.

Par jugement du 12 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire a rejeté la demande de contre-expertise de M. [F]. Le tribunal a fixé le taux d'IPP du salarié à 45% comme arrêté par la CPAM de l'Ariège et lui a octroyé la somme de 150 525 euros à titre d'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent.

La société [6] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 9 novembre 2023.

La société [6] demande à la cour à titre principal de réformer le jugement en ce qu'il a octroyé à M. [F] une indemnisation au titre de son déficit fonctionnel permanent. Elle demande à la cour de rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions du salarié au titre de son déficit fonctionnel permanent (DFP). A titre subsidiaire, si la cour devait estimer que M. [F] est en droit d'obtenir une indemnisation au titre de son DFP, elle demande à la cour de rejeter sa demande de contre-expertise pour évaluer son taux d'IPP, de réformer le jugement en ce qu'il a retenu un taux d'IPP de 45% pour chiffrer le DFP du salarié, de juger que le taux d'IPP de M. [F] doit être arrêté à un taux de 34% comme indiqué par le docteur [M] et de limiter l'indemnisation du DFP de M. [F] à la somme de 117 425 euros. En tout état de cause, elle demande à la cour de rejeter toute demande de condamnation de l'employeur à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [F] aux entiers dépens de l'instance d'appel.

Sur le rejet de toute indemnisation du salarié au titre de son DFP, elle soutient que du fait de l'impact économique sur les employeurs et potentiellement sur les organismes sociaux, préfinanceurs des condamnations mais risquant un accroissement des impossibilités de recours qui alourdirait leur charge financière finale sans que les calculs des cotisations passées aient pris en compte cet allourdissement financier pour les dossiers en cours, il sera fait obstacle à toute demande d'application de la jurisprudence de l'Assemblée Plénière de la Cour de cassation en date du 20 janvier 2023 pour les affaires nées et non définitivement jugées à cette même date. Sur les conséquences juridique de l'application de cette jurisprudence, elle fait valoir qu'il y a une impérieuse nécessité à ne pas faire application de la jurisprudence de la Cour de cassation, le temps que la loi résolve cette contradiction entre deux principes. En effet, elle explique que le taux d'IPP et le DPF ont un tronc commun qui tient compte des séquelles physiques et mentales de la victime.

A titre subsidiaire, elle explique que pour demander une contre expertise, le salarié doit prouver la nullité du rapport. En outre, elle fait valoir qu'elle ne peut être ordonnée pour suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve de ses prétentions.

M. [S] [F] demande la confirmation du jugement dont appel en toutes ses dispositions et la condamnation de la SAS [6] aux entiers dépens d'appel ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 ' au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel.

L'intimé rappelle que le tribunal a, à raison, écarté le barême de droit commun appliqué par le Dr [M] dès lors que les faits concernent un accident du travail, de sorte que la fixation à hauteur de 45 % du taux de déficit fonctionnel permanent répare intégralement son dommage.

Pour sa part, la CPAM de l'Ariège demande à ce qu'il soit pris acte de ce qu'elle a versé à M. [S] [F] la somme de 150 525 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Le litige qui oppose les parties porte sur le principe et l'évaluation du déficit fonctionnel permanent de M. [S] [F].

Sur le premier point, l'assemblée plénière de la cour de cassation a retenu, dans deux arrêts rendus le 20 janvier 2023, que la rente ne réparait pas le déficit fonctionnel permanent. Il en résulte notamment qu'il n'y a plus lieu de distinguer les souffrances temporaires ou permanentes, l'ensemble des douleurs physiques et morales endurées par la victime devant faire l'objet de l'indemnisation complémentaire prévue par l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale.

La SARL [6] ne justifie d'aucun motif à voir écarter cette règle, le moyen tiré des conséquences économiques sur les parties ne pouvant faire déroger aux principes de complétude de l'indemnisation due à la victime. En l'espèce, l'appelante ne démontre nullement l'impérieuse nécessité qui devrait guider la cour à ne pas statuer conformément à la règle commune.

S'agissant du taux du déficit fonctionnel permanent, il convient de rappeler qu'il s'agit du préjudice définitif, apèrs consolidation, non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Ce poste de préjudice est habituellement défini comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l'étude des examens complémentaires produits, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.

Ce poste de préjudice permet donc d'indemniser non seulement l'atteinte à l'intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence. Le préjudice moral ne doit donc plus faire l'objet d'une indemnisation autonome, puisqu'il est pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.

A cet effet, plusieurs examens médicaux successifs ont été réalisés, sans qu'il y ait de discuter quant à la méthodologie et aux appellations employées, dès lors que chacun s'est prononcé sur le déficit fonctionnel permanent tel que défini ci-dessus.

Il résulte de ces différents travaux :

- selon le Dr [N], que M. [S] [F] subit, au titre du préjudice discuté, une importante raideur rachidienne de type positionnel du rachis dordolomabire, des troubles neurologiques associés avec la nécessité du port d'un releveur au pied droit, d'une aide technique à la marche avec une canne pour éviter les chutes, une raideur du poignet droit avec des troubles de la mobilité et de la flexion des doigts ainsi qu'un syndrome dépressif réactionnel de nature à freiner tout lien social, éléments desquels l'expert esime de 50 à 55 % le taux de déficit fonctionnel permanent ;

- que le médecin-conseil de la caisse a évalué ce poste à 45% ;

- selon le Dr [M], devant lequel notamment le médecin-conseil de l'employeur a pu faire valoir ses observations, que le taux s'analyse en le cumul des taux suivants :

* 8% au titre des douleurs et raideurs avec limitation moyenne des mouvements du poignet droit chez un droitier ;

* 5% au titre des douleurs et raideurs dorso-lombaires ;

* 25% au titre des douleurs neuropathiques du membre inférieur droit avec déficit sensitivomoteur et steppgae.

Compte tenu de ces éléments, c'est à bon droit, faisant une exacte évaluation des séquelles du salarié, que le premier juge a fixé à 45% le taux du déficit fonctionnel permanent de M. [S] [F].

Le jugement entrepris sera donc confirmé.

L'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement du 12 octobre 2023 en toutes ses dispositions,

Dit que la SARL [6] doit supporter les dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

E. BERTRAND N. PICCO.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 avril 2025, sous le numéro 23/03958.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03958. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.