Demande en paiement par le porteur, d'une lettre de change, d'un billet à ordre

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
10 avril 2025
Numéro de rôle
23/04163
Formation
2ème chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 546 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

10/04/2025

N° RG 23/04163 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P3FI

Décision déférée - 19 Septembre 2023 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE -2023J437

[T] [D]

C/

S.A.S. M+ MATERIAUX

Notifié par RPVA le

1 ccc à :

Me Sabine MOLINIERE

Me Olivier TAMAIN

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ORDONNANCE N°62

***

Le dix Avril deux mille vingt cinq, nous, V. SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:

APPELANTE

Monsieur [T] [D], demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Sabine MOLINIERE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.A.S. M+ MATERIAUX, demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Olivier TAMAIN de la SELARL MTBA AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

Exposé du litige :

Par déclaration en date du 30 novembre 2023, [T] [D] a relevé appel du jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 19 septembre 2023 l'ayant condamné notamment à verser 108 724,19 euros outre les intérêts au taux légal à la SAS M+ Matériaux outre 1200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile (cpc) avec exécution provisoire.

Par conclusions en date du 18 avril 2024, la SAS M+ Matériaux a saisi le magistrat chargé de la mise en état d'un incident de procédure aux fins de prononcer la rédiation de l'affaire au visa de l'article 524 du cpc.

Par conclusions en date du 11 septembre 2024, [T] [D] a saisi le magistrat de la mise en état d'un incident de nullité de l'assignation introductive du 9 juin 2023, de nullité du jugement et de débouté de la radiation demandée.

Après retrait de l'affaire, elle a été réinscrite le 3 octobre 2024 et fixée au 9 janvier 2025 à 10h35 puis renvoyée à la demande des parties au 13 mars 2025 à 10H35.

Vu les conclusions de [T] [D], notifiées le 4 mars 2025, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation,demandant, au visa des articles 14,122,524, 659, 789 et 855 et suivants du cpc, de :

- juger inexistante la signification de l'assignation devant le tribunal de commerce de Toulouse du 9 juin 2023 de la selarl Arnaune Prim, commissaires de justice

- juger que le tribunal de commerce de Toulouse n'a pas été valablement saisi par l'assignation de la SAS M+ Matériaux

-prononcer la nullité du jugement subséquent rendu par le tribunal de commerce de Toulouse du 19 septembre 2023

-débouter la SAS M+ Matériaux de sa demande de radiation de l'affaire

-débouter la SAS M+ Matériaux de toutes ses autres demandes

-condamner la SAS M+ Matériaux à payer à [T] [D] la somme de 2000 euros eu titre de l'article 700 du cpc et aux entiers dépens de l'incident.

Vu les conclusions de la SAS M+ Matériaux notifiées le 7 mars 2025,auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, demandant, au visa des articles 659 , 114 et 524 du cpc de ;

-débouter monsieur [D] de l'ensemble de ses demandes

- constater la régularité de l'assignation introductive d'instance, de sa signification et du jugement rendu le 19 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Toulouse

- constater que Monsieur [D] n'a pas exécuté le jugement rendu le 19 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Toulouse

-ordonner la radiation de l'affaire du rôle des affaires actuellement pendantes devant la cour d'appel de Toulouse

-condamner Monsieur [D] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du cpc et aux entiers dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs de la décision :

-sur les demandes de constater l'inexistence de l'assignation introductive et la nullité du jugement déféré :

Il convient de rappeler que les pouvoirs du conseiller de la mise en état sont limitativement énumérés à l'article 914 ancien du code de procédure civile, dans sa version applicable au cas d'espèce.

Il n'entre pas dans les pouvoirs du magistrat chargé de la mise en état d'annuler un jugement ni de se prononcer sur l'inexistence d'un acte de procédure de première instance.

Par ailleurs, si l'article 907 ancien du cpc renvoyait aux dispositions des articles 780 à 807 ancien du cpc, et notamment à des fins de non recevoir, encore fallait il pouvoir rattacher la fin de non recevoir à la compétence du magistrat chargé de la mise en état, telle l'irrecevabilité de l'appel. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce.

Dès lors, les demandes tenant à la nullité de l'assignation introductive de première instance et la nullité du jugement déféré relèvent, avant comme depuis la dernière réforme de la procédure, issue du décret n° 2023-1391 du 19 décembre 2023 applicable au 1er septembre 2024, de la compétence de la cour d'appel.

Il convient de constater que ces demandes n'entrent pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état.

-sur la demande de radiation sur le fondement de l'article 524 du cpc :

L'article 524 du cpc dispose que « :Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.

La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.

Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.

La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.

Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.

Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée ».

En l'espèce, la demande de radiation de l'affaire est recevable comme ayant été formée le 18 avril 2024 dans le délai de l'article 909 du cpc alors que l'appelant avait conclu le 28 février 2024.

-sur le fond de la demande:

[T] [D] n'a pas exécuté le jugement assorti de l'exécution provisoire alors qu'il a été condamné au titre de lettres de change avalisées à verser la somme de 108.724 ,19 euros outre les intérêts de retard au taux légal.

Il insiste sur le fait qu'il n'a pas pu organiser sa défense en première instance car il estime ne pas avoir été régulièrement assigné.

Mais surtout il invoque l'impossibilité matérielle d'exécuter le jugement dont appel alors qu'il est assistant administratif salarié d'une petite entreprise et perçoit un salaire moyen mensuel de 1352 euros et doit faire face à des charges de loyer mensuel (750 euros), de pension alimentaire de ses enfants (465 euros) outre les charges courantes. Il précise ne disposer d'aucun patrimoine immobilier ni mobilier. Il a sollicité un échéancier pour régler des dettes d'Urssaf.

La SAS M+ Matériaux lui répond que son argumentation concernant l'irrégularité de son assignation est inopérante.

Après examen des pièces produites, il convient de constater que [T] [D] invoque et justifie de l'impossibilité matérielle dans laquelle il se trouve pour exécuter le jugement.

Il a vendu son bien immobilier situé au [Adresse 3] à [Localité 5] en juillet 2017 ; il est locataire depuis 2022 et justifie des loyers de 1270 euros partagé avec sa compagne en janvier 2024 à [Localité 6], et depuis août 2024, d'un loyer mensuel à [Localité 4] de 750 euros ; son entreprise est en liquidation judiciaire depuis le 27 octobre 2022 et il justifie de ses revenus en 2023 par son avis d'imposition en 2024 (revenu annuel net de 20.600 euros avec mention des pensions alimentaires versées).

Eu égard aux pièces produites qui justifient des difficultés financières de [T] [D] et aux difficultés procédurales concernant le litige et auxquelles la cour devra répondre avant d'analyser le fond du litige, il n'y a pas lieu de prononcer la radiation de l'affaire.

Les dépens de l'incident sont réservés jusqu'à l'arrêt de fond.

Eu égard à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

Le magistrat chargé de la mise en état,

- dit que le magistrat chargé de la mise en état n'a pas les pouvoirs de trancher les questions de l'inexistence de l'assignation introductive et de la nullité du jugement soulevées

- déclare recevable la demande de radiation de l'affaire

-au fond rejette la demande de radiation de l'affaire

- renvoie la cause et les parties à l'audience de mise en état de mai 2025 à 14h00 ;

- réserve les dépens de l'incident jusqu'à l'arrêt de fond.

Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état

.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 10 avril 2025, sous le numéro 23/04163.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04163. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.