Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 10 avril 2025
- Numéro de rôle
- 25/00044
- Formation
- Recours Hospitalisation
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 527 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 10 Avril 2025
ORDONNANCE
Minute N° 25/48
N° RG 25/00044 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q6GF
Décision déférée du 28 Mars 2025
- Juge délégué de CASTRES - 25/00420
APPELANT
Monsieur [V] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparant et assisté de Me Déborah ROBERT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] UNITE [4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Régulièrement convoqué, non comparant,
TIERS
Madame [X] [R] épouse [Z],
mère de Monsieur [V] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Régulièrement avisée, non comparante,
DÉBATS : A l'audience publique du 09 Avril 2025 devant A. DUBOIS, assistée de C. MESNIL, greffier
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit.
Nous, A.DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
- avons mis l'affaire en délibéré au 10 avril 2025
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :
Le 20 mars 2025, M. [V] [Z] a été admis en soins psychiatriques sans consentement en urgence sur décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 3].
Par ordonnance du 28 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de Castres l'a maintenu sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte.
M. [V] [Z] en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 31 mars 2025 à 11h40.
Par conclusions reçues au greffe de la cour le 8 avril 2025, soutenues oralement à l'audience par son conseil et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, il demande au magistrat délégataire d'infirmer l'ordonnance entreprise et d'ordonner la mainlevée de la mesure dont il est l'objet.
A l'audience, il a principalement exposé qu'il découvre à cette audience que c'est [X] [Z] qui a fait la procédure alors qu'elle n'a pas à avoir accès à son état de santé, qu'elle n'est que sa génitrice et lui pourrit la vie, qu'il était tranquillement en train de dormir lorsqu'on a défoncé sa porte pour l'interner, qu'il va très bien, que l'hospitalisation longue et ennuyeuse ne sert à rien, qu'il n'a pas les troubles décrits et que le traitement qui ne change rien à son état, est négatif.
Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, n'a pas comparu.
La mère de M. [Z] qui a indiqué ne pouvoir comparaître à l'audience, a écrit pour décrire la situation de son fils et l'aggravation de son comportement depuis plusieurs semaines, expliquant notamment que : il est en proie à de fortes hallucinations et à des crises délirantes violentes. Il crie des insultes, tape violemment dans les murs la nuit (cloison cassée) et crée un climat de peur constant dans l'immeuble. Plusieurs locataires, terrifiés, m'ont contactée et j'ai dû appeler le SAMU qui est intervenu encore une fois avec les gendarmes et les pompiers. [V] s'était barricadé dans son appartement, persuadé qu'on venait le tuer. Les forces de l'ordre ont tenté de parlementer avec lui pendant près de trois heures, avant de devoir finalement enfoncer la porte pour pouvoir entrer.
Une procédure d'expulsion est en cours, car la situation est devenue intenable et dangereuse pour le voisinage, mais également pour sa propre sécurité car il ne se souvient pas de ses agissements lors de ses crises. Il est évident qu'il a besoin d'une prise en charge psychiatrique, dans un cadre médicalisé et sécurisé.
Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 7 avril 2025, les troubles mentaux rendant impossible le consentement de M. [V] [Z] et son état nécessitent la poursuite de l'hospitalisation complète.
Par avis écrit du 8 avril 2025 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
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MOTIVATION :
Selon l'article L.3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur de l'établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au deuxièmement du grand I de l'article L.3211-2-1.
L'article L.3212-3 précise qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur de l'établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Préalablement à l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l'article L. 3212-1 et s'assure de l'identité de la personne malade et de celle qui demande les soins.
L'article L2112-1 II ajoute que le directeur de l'établissement peut être saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de I'existence de relations, avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge Ia personne malade.
En l'espèce, la demande de soins psychiatriques sans consentement a été formulée par [X] [R] épouse [Z], mère du patient. Ce lien de parenté, confirmé par la copie intégrale de l'acte de naissance de l'appelant, n'est pas démenti par ce dernier même s'il qualifie sa mère de simple génitrice.
[V] [Z] soutient qu'il est en conflit avec sa mère de sorte que cette dernière ne dispose pas de la qualité de tiers qualifié à solliciter l'hospitalisation.
Toutefois, s'il reproche à l'intéressée d'être une persécutrice et de lui pourrir la vie, force est de constater que ce grief est à mettre en perspective avec le constat des psychiatres d'un syndrome délirant à thème de persécution.
En outre, comme valablement rappelé par le ministère public, la qualite pour agir dans l'intérêt de la personne malade s'entend de la protection de la santé de celle-ci, même contre son gré.
[X] [Z] a ainsi qualité pour demander l'admission du malade en soins psychiatriques sans consentement.
Par ailleurs, M. [V] [Z] a été hospitalisé en urgence le 20 mars 2025 en raison, selon le certificat médical d'admission, de troubles de persécution, de délire, d'agitation, et de troubles du comportement envers le voisinage, entrainant un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade.
S'il est exact que ce certificat du 20 mars n'est pas signé, il n'est néanmoins pas discuté qu'il émane bien du Dr [O] [W] et que ce dernier est bien médecin aux urgences du centre hospitalier de [Localité 3].
Il est en outre confirmé par les certificats médicaux ultérieurs à son hospitalisation des 24 h et 72 h qui évoquent la persistance d'une bizarrerie de comportement et d'angoisses massives, avec beaucoup de tension interne, un discours délirant multi-thématique et désorganisé à prédominance persécutoire, de mécanisme interprétatif et intuitif, avec une anosognosie totale de sa maladie, un comportement légèrement menaçant envers autrui, un risque de passage à l'acte hétéro-agressif n'étant pas exclu.
Ainsi, contrairement à ce que plaide l'appelant, l'ensemble de ces constatations médicales caractérise des difficultés comportementales de nature à créer un danger pour le patient et l'urgence à admettre ce dernier en hospitalisation complète, étant souligné que le risque à l'intégrité visé par l'article L3212-3 ne s'entend pas de la seule intégrité physique mais peut aussi porter sur l'intégrité psychique du malade.
Le grief tiré du détournement de procédure doit donc être écarté.
L'avis motivé du 25 mars indique que M. [Z] présente une décompensation de sa pathologie psychiatrique avec une amélioration progressive de la désorganisation et une relégation au second plan des idées délirantes ; que toutefois la conscience de la nature pathologique des troubles est inexistante, le patient estimant que le traitement est non seulement inutile mais éventuellement dangereux.
Celui du 7 avril 2025 souligne encore que l'envahissement constant par des convictions délirantes nécessite la poursuite de l'hospitalisation à temps complet.
Ils caractérisent ainsi l'existence des troubles mentaux rendant impossible son consentement et d'un état mental imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
C'est donc à bon droit que le premier juge a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de l'intéressé, étant appelé que le juge ne peut pas, dans le cadre de son contrôle, se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.
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Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Confirmons l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Castres du 28 mars 2025,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
C. MESNIL A. DUBOIS
.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 avril 2025, sous le numéro 25/00044.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00044. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.