Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Partage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
10 avril 2025
Numéro de rôle
24/04066
Formation
Chambre civile 1-1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
927 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-1

Minute n°

N° RG 24/04066 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WTPD

AFFAIRE : [G], [G], [G] C/ [J], [K],

ORDONNANCE D'INCIDENT

prononcée le DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,

Nous, Pascale CARIOU, conseiller de la mise en état de la chambre civile 1-1, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause ait été appelée en notre audience de cabinet le 6 février 2025,

assistée de Natacha BOURGUEIL, greffier

**************************************************************************************

DANS L'AFFAIRE ENTRE :

Madame [U] [G] épouse [M]

née le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 13], de nationalité française

[Adresse 6]

[Localité 9]

Madame [C] [G]

née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 13], de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 10]

Madame [W] [G]

née le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 13], de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 10]

Représentées par Me Patrick FLORENTIN, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 105 - N° du dossier 104820

assistées de Me Jean-pierre LEPETIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0516

APPELANTES

DEFENDERESSES A L'INCIDENT

C/

Madame [P] [J] veuve [G]

née le [Date naissance 7] 1965 à [Localité 12] (ALGÉRIE), de nationalité française

[Adresse 8]

[Localité 11]

Représentée par Me Marie-Eva BIRRIEN, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 9 - N° du dossier 20016

assistée de Me Christophe MAHIEU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0780

Maître [Z] [K]

[Adresse 3]

[Localité 11]

Représenté par Me Michel RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 9 - N° du dossier 2027517

INTIMÉS

DÉFENDEURS A L'INCIDENT

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***************************************************************************************

FAITS ET PROCÉDURE

Vu le jugement contradictoire rendu le 29 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Pontoise,

Vu l'appel interjeté par Mmes [U] [G] épouse [M], [C] [G] et [W] [G] le 26 juin 2024 à l'encontre de Mme [P] [J], veuve [G] et M. [Z] [K], notaire,

Vu l'article 524 du code de procédure civile,

Vu les conclusions d'incident notifiées le 5 février 2025 par Mme [P] [J], veuve [G] aux fins de radiation au visa de l'article 524 du code de procédure civile,

Vu les conclusions d'incident notifiées le 6 février 2025 par M. [Z] [K], notaire, aux fins de radiation de l'affaire au visa de l'article 524 du code de procédure civile,

Vu les conclusions en réponse sur incident de Mmes [U] [G] épouse [M], [C] [G] et [W] [G] notifiées le 5 février 2025 invitant le conseiller de la mise en état à rejeter la demande de radiation,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

L'article 524, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose que 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.'

Le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise condamne, en particulier, Mmes [U] [G] épouse [M], [C] [G] et [W] [G] à payer à Mme [P] [J], veuve [G] et à M. [Z] [K], notaire, les sommes respectives de 3 000 et 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est établi que les clauses du jugement n'ont pas été exécutées.

Les conséquences manifestement excessives doivent être appréciées par rapport à la situation du débiteur compte tenu de ses facultés par rapport à celles de remboursement de la partie adverse.

Si l'appelant entend faire valoir qu'il est dans l'impossibiulité d'exécuter la décision, il doit en apporter la preuve.

En l'espèce, seule Mme [W] [G] justifie de sa situation financière, la déclaration de revenus pour 2023 établissant qu'elle dispose effectivement de revenus modestes.

En revanche, ni Mme [U] [G] épouse [M], ni Mme [C] [G] ne fournissent le moindre élément quant à leur situation financière.

En outre, Mme [P] [J], veuve [G] rappelle sans être contredite, que les appelantes ont perçu à la mort de leur père un capital décès de plus de 78 000 euros chacune.

Ainsi, les appelantes ne démontrent pas, par des éléments probants, que leur situation ne leur permet pas d'exécuter la décision entreprise alors pourtant que les sommes, qui sont à diviser par trois, sont relativement modestes.

Il s'ensuit que la demande de radiation de l'affaire du rôle doit être accueillie.

Mmes [U] [G] épouse [M], [C] [G] et [W] [G] supporteront les dépens de l'incident et seront condamnée, in solidum, à payer à Mme [P] [J], veuve [G] et à M. [Z] [K] la somme de 1 000 euros, soit 2 000 euros au total, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

ORDONNONS la radiation du rôle de la cour d'appel de Versailles de l'affaire enrôlée sous le numéro 24/4066 ;

RAPPELONS que l'affaire pourra être ré-inscrite au rôle après exécution du jugement entrepris ;

CONDAMNONS in solidum Mmes [U] [G] épouse [M], [C] [G] et [W] [G] à payer payer à Mme [P] [J], veuve [G] et à M. [Z] [K] la somme de 1 000 euros, soit 2 000 euros au total, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Mmes [U] [G] épouse [M], [C] [G] et [W] [G] aux dépens de l'incident;

ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signée par Pascale CARIOU, conseillère, et par Rosanna VALETTE, greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute

LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE

Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 10 avril 2025, sous le numéro 24/04066.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04066. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.