Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente

VenteDemande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
10 avril 2025
Numéro de rôle
24/04479
Formation
Chambre civile 1-3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 543 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 50G

Chambre civile 1-3

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 10 AVRIL 2025

N° RG 24/04479 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WURM

AFFAIRE :

S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 10] inscrite au RCS de [Localité 10] sous le N° 552.002.313

C/

[L] [V]

...

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 25 Juin 2024 par le Juge de la mise en état de [Localité 8]

N° Chambre : 1

N° Section :

N° RG : 21/01678

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Mélina PEDROLETTI

Me Valérie RIVIERE-DUPUY

Me Fanny COUTURIER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 10]

N° SIRET : 552 002 313

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626

Représentant : Me Justin BEREST, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D538

APPELANTE

****************

Monsieur [L] [V]

né le 27 Mars 1979 à [Localité 13]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 1]

Madame [X] [B]

née le 14 Mai 1976 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Madame [E] [D] épouse [V]

née le 20 Juillet 1984 à [Localité 12] (TURQUIE)

de nationalité Turque

[Adresse 4]

[Localité 1]

Monsieur [Y] [S] [O]

né le 07 Mars 1977 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Fanny COUTURIER, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 191

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 mars 2025, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller chargé du rapport et Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence PERRET, Présidente,

Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller

Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme FOULON

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

**************

FAITS ET PROCEDURE

Le 17 décembre 2020, un compromis de vente a été conclu entre Mme [X] [B] et M. [S] [O] d'une part, et M. [L] [V] et Mme [E] [D] épouse [V] d'autre part, portant sur une maison d'habitation située à [Localité 11], au prix de 262 000 euros.

Ce compromis de vente comportait différentes conditions suspensives et notamment l'obtention par les acquéreurs du concours financier d'un établissement bancaire.

Une indemnité d'immobilisation de 13 100 euros a été versée entre les mains du notaire.

La signature de l'acte définitif devait intervenir au plus tard le 17 mars 2021 après réalisation de la condition suspensive d'octroi d'un prêt.

Le délai pour lever la condition était fixé au 17 février 2021.

M. et Mme [V] ont fait valoir le 23 mars 2021, le refus des banques de leur prêter les fonds.

Par acte de commissaire de justice du 19 juillet 2021, les consorts [N] ont fait assigner M. et Mme [V] devant le tribunal judiciaire de Chartres afin d'obtenir le paiement de l'indemnité d'immobilisation.

Par ordonnance du 15 juin 2023, le juge de la mise en état a enjoint à la société Banque populaire rives de [Localité 10] d'avoir à produire l'ensemble des pièces remises par M. et Mme [V] lors de leur demande de financement et de préciser à quelle date le dossier de financement a été remis. Cette injonction a été assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 juillet 2023, la société Banque populaire rives de [Localité 10] a saisi le juge de la mise en état d'une demande de rétractation de son ordonnance.

Par ordonnance du 20 juin 2024, le juge de la mise en état a :

- débouté la société Banque populaire Rives de [Localité 10] de sa demande tendant à la rétractation de l'ordonnance du 15 juin 2023,

- maintenu en conséquence l'ordonnance en toutes ses dispositions,

- condamné la société Banque populaire rives de [Localité 10] à payer aux consorts [N] unis d'intérêts, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Banque populaire Rives de [Localité 10] aux dépens d'incident,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit dans la présente instance,

- rejeté le surplus des demandes,

- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 19 septembre 2024 pour conclusions au fond du conseil des défendeurs.

Par acte du 16 juillet 2024, la société Banque populaire Rives de [Localité 10] a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 18 mars 2025, de :

- prendre acte de son désistement en cause d'appel,

- prononcer le dessaisissement de la cour,

- juger que chaque partie conservera à sa charge ses dépens.

Par dernières conclusions du 18 mars 2025, les consorts [N] prient la cour de :

- constater le désistement par la société Banque populaire rives de [Localité 10] de son appel,

- constater leur désistement réciproque de toute prétention,

- déclarer la cour dessaisie du recours enrôlé sous le numéro RG 24/04479,

- dire et juger que chaque partie conservera à sa charge ses dépens.

Par dernières conclusions du 20 mars 2025, M. et Mme [V] prient la cour de :

- constater le désistement par la Banque populaire Rives de [Localité 10] de son appel,

- condamner la Banque populaire Rives de [Localité 10] à une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux dépens.

La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2025.

Par conclusions du 26 mars 2025, la Banque populaire Rives de [Localité 10] prie la cour de :

- révoquer l'ordonnance de clôture,

- prendre acte du désistement de son appel,

- débouter M. et Mme [V] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- Juge que chaque partie conservera à sa charge ses dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la révocation de l'ordonnance de clôture

L'article 803, alinéa 1er, du code de procédure civile, énonce que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.

Sans demander l'irrecevabilité des conclusions communiquées par M. et Mme [V] le 20 mars 2025, la Banque populaire rives de [Localité 10] fait état de ce qu'aux termes desdites conclusions, remises le jour de l'ordonnance de clôture, M. et Mme [V] ont formulé à son encontre une demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, qui n'avait jamais été formulée auparavant.

Du délai inexistant laissé à la Banque populaire rives de [Localité 10] pour répondre aux conclusions tardives de M. et Mme [H], s'infère une cause grave tirée de la nécessité de respecter le principe du principe du contradictoire, justifiant de révoquer l'ordonnance de clôture et de reporter la clôture de l'instruction au jour des plaidoiries, le 27 mars 2025, afin d'accueillir les dernières conclusions de la Banque populaire rives de [Localité 10].

2. Sur le désistement

L'article 384 du Code de procédure civile prévoit qu'en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

L'article 401 du même code précise que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Par conclusions du 19 mars 2025, la Banque populaire a indiqué se désister de son appel. Dans leurs dernières conclusions des 18 et 20 mars 2025, les parties intimées ont abandonné leurs prétentions, au titre de leur appel incident respectif, et demandé à ce qu'il soit constaté le désistement de l'appelante.

Le désistement d'appel est dès lors parfait, la cour dessaisie et l'instance et l'action éteintes.

3. Sur les frais irrépétibles et les dépens

Le désistement emporte, conformément à l'article 405 du code de procédure civile, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'absence de meilleur accord entre les parties concernant la prise en charge des frais de procédure, la Banque populaire rives de [Localité 10] sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel.

Par ailleurs, l'équité commande d'indemniser M. et Mme [V] des frais irrépétibles qu'ils ont été contraints d'exposer en appel. L'appelante sera en conséquence condamnée à leur régler la somme de 2 000 euros demandée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition,

Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 20 mars 2025,

Fixe une nouvelle date de clôture au jour des plaidoiries, le 27 mars 2025,

Déclare parfait le désistement d'appel de la société Banque populaire rives de [Localité 10],

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Condamne la société Banque populaire rives de [Localité 10] aux dépens de l'instance d'appel,

Condamne la société Banque populaire rives de [Localité 10] à régler à M. [L] [V] et Mme [E] [D] épouse [V], ensemble, la somme unique de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière, La Présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 10 avril 2025, sous le numéro 24/04479.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04479. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.