Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Contrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
10 avril 2025
Numéro de rôle
24/07741
Formation
Chambre civile 1-3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 519 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 58E

Chambre civile 1-3

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 10 AVRIL 2025

N° RG 24/07741 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W5ML

AFFAIRE :

[E] [H]

C/

Compagnie d'assurance GROUPAMA

Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 28 Novembre 2024 par la Cour d'Appel de VERSAILLES

N° Chambre : 1

N° Section : 3

N° RG : 19/07132

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Julie GOURION-RICHARD, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [E] [H]

né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentant : Me Julie GOURION-RICHARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51

Représentant : Me BIGUENET MAUREL, Plaidant, avocat au barreau de GRASSE

DEMANDEUR A LA REQUETE

APPELANT

****************

COMPAGNIE D'ASSURANCE GROUPAMA

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 4]

Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627

Représentant : Me Caroline CERCLÉ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE A LA REQUETE

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 mars 2025, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence PERRET, Présidente,

Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller

Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme FOULON

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Par arrêt n°262 en date du 28 novembre 2024, la cour d'appel a, dans le dossier n° RG 19/07132:

- infirmé le jugement rendu le 27 août 2019 par le tribunal de grande instance de Chartres, dans ses dispositions soumises à la cour non encore tranchées par l'arrêt avant dire droit du 1er juillet 2021

Et statuant à nouveau,

- déclaré recevable la demande de contre-expertise formée par la société [Adresse 6]

- débouté la société Groupama Centre Manche de sa demande de contre-expertise et de complément d'expertise

- débouté M. [H] de sa demande aux fins de voir déclarer abusive la clause des conditions générales décrivant les conditions d'indemnisation " valeur à neuf ",

- condamné la société [Adresse 6] à verser à M. [E] [H] les sommes suivantes au titre de l'indemnisation du sinistre survenu le 21 février 2015 d'incendie de sa maison située à [Adresse 7] :

- coût de reconstruction incluant la cave, la démolition et d'évacuation :1 491 081,01 euros

Frais annexes : 236 107,30 euros comprenant :

. Maîtrise d''uvre 12% : 145 296,83 euros

. Autorisation administrative 2% : 24 216,13 euros

. Coordinateur SPS 2% : 24 216,13 euros

. Contrôleur technique 1% : 12.108,06 euros

. Assurance dommage-ouvrage 2,5% : 30 270,15 euros

- Frais d'expertise judiciaire : 8 977,82 euros

- Frais d'investigation : 5 860 euros

Frais d'assistance à expertise : 5% TTC des dommages

- Préjudice moral : 12 000 euros

- débouté M. [H] de sa demande au titre des frais d'installation de chantier,

- débouté M. [H] de sa demande au titre du surcoût dû à la réglementation RE2020,

- débouté M. [H] de sa demande au titre de l'indexation des indemnisations sur l'indice du coût de la construction,

- dit que les sommes allouées porteront intérêts à compter du 18 octobre 2015 jusqu'à complet paiement et que les intérêts seront capitalisés à compter du 19 octobre 2016,

- condamné la société Groupama Centre Manche à verser à Monsieur [E] [H] la somme de

6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société [Adresse 6] aux dépens, lesquels seront recouvrés par Me Julie Gourion-Richard conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Par requête en date du 17 décembre 2024, M. [H] a saisi la cour d'une requête en rectification matérielle.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

En l'espèce, les motifs de la décision précisent que le poste de préjudice s'agissant des pertes immobilières est fixé à la somme de 15 000 euros et le poste de préjudice de perte de jouissance fixé à 9 600 euros.

Ces postes tranchés n'étant pas reportés au dispositif de l'arrêt, il y a lieu de rectifier cette erreur matérielle.

En outre, il existe une discordance entre les motifs et le dispositif de l'arrêt portant sur le montant alloué au titre du préjudice moral : il convient de rectifier le dispositif et de retenir la somme de 8 000 euros conforme à la motivation retenue.

Par ailleurs, les sommes retenues pour chiffrer les coûts des travaux prennent appui sur un devis qui fixe le coût de reconstruction au m² à 1900 euros HT, que la cour retient explicitement. La cour s'étant basée sur le montant TTC final indiqué par l'expert dans son devis, s'agissant des coûts de reconstruction, de démolition, d'évacuation et de frais annexes, il convient de rectifier les mentions des sommes dans les motifs et le dispositif pour éviter toute confusion, en y ajoutant à chaque fois la mention TTC (toutes taxes comprises) et non HT. En l'absence de précision sur les devis concernant la cave, la somme de 17 500 euros TTC a été retenue par la cour pour établir l'ensemble de ses calculs sur des sommes TTC ; la mention TTC sera donc ajoutée pour éviter la confusion également.

La modification d'un taux de coefficient réducteur au coût de la construction appliqué par la cour ne constitue pas une erreur matérielle rectifiable.

Enfin, s'agissant des frais annexes, l'arrêt mentionne que le coût de la construction incluant la cave, de la démolition et de l'évacuation est fixée à la somme de 1 491 081,01 euros, soit 1 210 806,93 au titre de la reconstruction + 262 774,08 euros au titre de la démolition et l'évacuation des gravats +17 500 au titre de la cave, qui n'avait pu être visitée par l'expert.

Le calcul des frais, en pourcentage de la somme totale, a été effectué par erreur non sur la somme de 1 491 081,01 euros TTC mais sur la somme partielle de 1 210 806,93 euros TTC, ne comprenant que la part de reconstruction sans la démolition, l'évacuation des gravats et les travaux de la cave.

Ainsi, il convient de rectifier les sommes figurant en p 10 de l'arrêt et au dispositif :

" 236 107,30 euros comprenant :

. Maîtrise d''uvre 12% : 145 296,83 euros

. Autorisation administrative 2% : 24 216,13 euros

. Coordinateur SPS 2% : 24 216,13 euros

. Contrôleur technique 1% : 12.108,06 euros

. Assurance dommage-ouvrage 2,5% 30 270,15 euros "

Par " 290 760,80 euros TTC comprenant :

. Maîtrise d''uvre 12% : 178 929,72 euros TTC

. Autorisation administrative 2% : 29 821,62 euros TTC

. Coordinateur SPS 2% : 29 821,62 euros TTC

. Contrôleur technique 1% : 14 910,81 euros TTC

. Assurance dommage-ouvrage 2,5% : 37277,02 euros TTC "

Sur les frais irrépétibles

Il n'y a pas lieu à condamnation de l'assurance Groupama au titre de l'article 700 du code de procédure civile, celle-ci ne succombant pas à proprement dit à une rectification d'erreur matérielle.

Les dépens sont à la charge du Trésor public

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition,

Vu l'article 462 du code de procédure civile,

Ordonne la rectification de l'arrêt du 28 novembre 2024 sous le RG n° 19/07132,

- Dit qu'en page 10 de l'arrêt il convient de remplacer

" 1 491 081,01 euros " par " 1 491 081,01 euros TTC "

- Dit qu'en page 11 de l'arrêt il convient de remplacer

. " Maîtrise d''uvre 12% : 145 296,83 euros

. Autorisation administrative 2% : 24 216,13 euros

. Coordinateur SPS 2% : 24 216,13 euros

. Contrôleur technique 1% : 12.108,06 euros

. Assurance dommage-ouvrage 2,5% : 30 270,15 euros

Soit un total de 236 107,30 euros "

Par

. " Maîtrise d''uvre 12% : 178 929,72 euros TTC

. Autorisation administrative 2% : 29 821,62 euros TTC

. Coordinateur SPS 2% : 29 821,62 euros TTC

. Contrôleur technique 1% : 14 910,81 euros TTC

. Assurance dommage-ouvrage 2,5% : 37 277,02 euros TTC

Soit un total de 290 760,80 euros TTC "

Dit qu'en page 15 de l'arrêt il convient de remplacer le chef de dispositif :

- " Condamne la société [Adresse 6] à verser à M. [E] [H] les sommes suivantes au titre de l'indemnisation du sinistre survenu le 21 février 2015 d'incendie de sa maison située à [Adresse 7] :

- Coût de reconstruction incluant la cave, la démolition et d'évacuation : 1 491 081,01 euros

Frais annexes : 236 107,30 euros comprenant :

. Maîtrise d''uvre 12% : 145 296,83 euros

. Autorisation administrative 2% : 24 216,13 euros

. Coordinateur SPS 2% : 24 216,13 euros

. Contrôleur technique 1% : 12.108,06 euros

. Assurance dommage-ouvrage 2,5% : 30 270,15 euros

- Frais d'expertise judiciaire : 8 977,82 euros

- Frais d'investigation : 5 860 euros

Frais d'assistance à expertise : 5% TTC des dommages

- Préjudice moral : 12 000 euros "

Par le chef de dispositif suivant :

- " Condamne la société Groupama Centre Manche à verser à M. [E] [H] les sommes suivantes au titre de l'indemnisation du sinistre survenu le 21 février 2015 d'incendie de sa maison située à [Adresse 7] :

- Coût de reconstruction incluant la cave, la démolition et d'évacuation :

1 491 081,01 euros TTC

Frais annexes : 290 760,80 euros TTC comprenant :

. Maîtrise d''uvre 12% : 178 929,72 euros TTC

. Autorisation administrative 2% : 29 821,62 euros TTC

. Coordinateur SPS 2% : 29 821,62 euros TTC

. Contrôleur technique 1% : 14 910,81 euros TTC

. Assurance dommage-ouvrage 2,5% : 37 277,02 euros TTC

- Frais d'expertise judiciaire : 8 977,82 euros TTC

- Frais d'investigation : 5 860 euros TTC

Frais d'assistance à expertise : 5% TTC des dommages

- Préjudice moral : 8 000 euros

- Pertes mobilières : 15 000 euros

- Perte de jouissance : 9 600 euros "

Déboute M. [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Dit que les dépens sont à la charge du Trésor public

Rejette le surplus des demandes

Ordonne qu'il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de l'arrêt et des expéditions qui en sont délivrées

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière, La Présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 10 avril 2025, sous le numéro 24/07741.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/07741. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.