Demande tendant à la communication des documents sociaux

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

renvoi

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
10 avril 2025
Numéro de rôle
24/07744
Formation
Chambre civile 1-5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 206 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 34F

Chambre civile 1-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 10 AVRIL 2025

N° RG 24/07744 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W5MQ

AFFAIRE :

[K] [G]

...

C/

[F] [M]

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 03 Décembre 2024 par le magistrat délégué près la cour d'appel de Versailles

N° Chambre : 1

N° Section : 5

N° RG : 24/04063

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 10.04.2025

à :

Me Joseph COHEN, avocat au barreau de PARIS (P0018)

Me Rachid ELMAM, avocat au barreau de PARIS (A581)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [K] [G]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Monsieur [S] [T]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 6]

Autre qualité : Intimé dans 24/04155 (Fond)

Représentant : Me Joseph COHEN SABBAN de la SELARL JCSA, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0018

Plaidant : Me Inès GARCIA NIETO, du barreau de Paris

APPELANTS

****************

Monsieur [F] [M]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Rachid ELMAM, avocat au barreau de PARIS

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marina IGELMAN, Conseillère faisant fonction de présidente,

Madame Fabienne PAGES, Présidente de chambre,

Monsieur Hervé HENRION, Conseiller chargé du secrétariat général,

Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Selon ordonnance de référé en date du 31 octobre 2023, le tribunal de commerce a ordonné à M. [F] [M], ès qualités de gérant de la société Pharmacie [Adresse 7], de communiquer aux associés, M. [K] [G] et M. [S] [T], divers documents énumérés, sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document à compter du dixième jour suivant la signification de la décision, se réservant la liquidation de l'astreinte.

Sur saisine de M. [K] [G] et M. [S] [T], par ordonnance contradictoire rendue le 30 mai 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre a :

- liquidé l'astreinte à la somme de 2 020 euros à la charge de M. [F] [M], au profit de M. [K] [G] et M. [S] [T], en application de l'ordonnance rendue le 31 octobre 2023 par le président de ce tribunal,

- dit n'y avoit lieu à référé du chef de la demande de M. [G] et M. [T] de dommages et intérêts pour résistance abusive à l'encontre de M. [M],

- débouté M. [G], M. [T] et M. [M] de leur demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [M] aux dépens de la présente instance,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,

- liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 57,65 euros, dont TVA de 9,61 euros.

Par déclaration reçue au greffe le 26 juin 2024, M. [G] et M. [T] ont relevé appel de cette ordonnance.

Par ordonnance en date du 3 décembre 2024, la magistrate déléguée par le premier président de la cour d'appel a :

- déclaré caduque la déclaration d'appel de M. [G] reçue le 26 juin 2024,

- rappelé que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les conditions de l'alinéa 5 de l'article 916 du code de procédure civile.

Par requête reçue le 17 décembre 2024 , M. [G] et M. [T] ont déféré cette ordonnance à la cour à laquelle ils demandent de :

- les recevoir en leurs demandes et dire bien fondé le déféré,

en conséquence,

- infirmer l'ordonnance du 3 décembre 2024,

- confirmer que la déclaration d'appel entreprise n'est pas caduque.

M. [F] [M] n'a pas conclu sur le déféré.

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les requérants, la cour renvoie à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les requérants font valoir qu'ils ont notifié leurs premières conclusions d'appel à l'intimé sans attendre la réception de l'avis de fixation ; qu'il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation que dans cette hypothèse, l'appelant n'a pas à réitérer la notification de ses conclusions par la suite, de sorte que la caducité de la déclaration d'appel ne saurait être prononcée au motif que les conclusions d'appelant n'ont pas de nouveau été notifiées postérieurement à l'avis de fixation.

Sur ce,

L'appel ayant été interjeté avant le 1er septembre 2024, ce sont les dispositions en vigueur antérieurement au décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024 qui doivent recevoir application.

L'article 905-2 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

En l'espèce, le quiproquo provient du fait que les appelants ont formalisé deux déclarations d'appel successives, une première le 26 juin 2024 ayant donné lieu à un enregistrement sous le numéro RG 24/04063, puis une seconde le 1er juillet 2024, laquelle a été enregistrée sous le numéro 24/04155.

Par ordonnance en date du 17 septembre 2024, le président de la chambre saisie a prononcé la jonction entre les deux affaires et dit que les procédures seront suivies sous le numéro 24/04063.

Or, tandis que l'avis de fixation a été envoyé le 18 septembre 2024 dans l'affaire désormais suivie sous le numéro unique 24/04063, les appelants avaient quant à eux déposé leurs premières conclusions par le biais du RPVA le 23 juillet 2024 dans le dossier enregistré sous le numéro RG 24/04155.

De son côté, sous ce même numéro de dossier 24/04155, l'intimé a notifié ses conclusions par le RPVA le 3 septembre 2024.

Comme le soutiennent les requérants, il est constant que les conclusions de l'appelant notifiées à l'intimé avant l'avis de fixation de l'affaire à bref délai sont bien notifiées dans le délai maximal d'un mois prévu à l'article 905-2 du code de procédure civile (2e Civ., 22 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.769).

La déclaration d'appel de MM. [G] et [T] n'encourt donc pas de caducité. L'ordonnance déférée sera infirmée en ce sens.

La réinscription de l'affaire au rôle de la cour sera ordonnée.

Les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance principale.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,

Infirme l'ordonnance rendue par la magistrate déléguée par le premier président le 3 décembre 2024,

Statuant à nouveau,

Dit que la déclaration d'appel M. [K] [G] et M. [S] [T] n'encourt pas la caducité,

Ordonne la réinscription de l'affaire au rôle sous ce même numéro de RG,

Renvoie la cause et les parties à la conférence du mardi 29 avril 2025 à 9 h 30 pour clôture et à l'audience du lundi 19 mai 2025 à 9h00, salle n°7, pour plaidoiries,

Dit que les dépens de la présente procédure de déféré suivront le sort de l'instance principale.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Marina IGELMAN, Conseillère faisant fonction de présidente, et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

renvoi. La juridiction a statué le 10 avril 2025, sous le numéro 24/07744.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/07744. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.