Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 10 avril 2025
- Numéro de rôle
- 25/00363
- Formation
- Chambre civile 1-5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 535 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Chambre civile 1-5
N° RG 25/00363 - N° Portalis DBV3-V-B7J-W6ZC
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 11 Janvier 2025
Date de saisine : 21 Janvier 2025
Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Décision attaquée : n° 24/00990 rendue par le Président du TJ de [Localité 1] le 04 Décembre 2024
Appelante :
S.A.S. SPICY CHICKEN
, représentant : Me Xavier LAMBERT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 101 - N° du dossier E00084C4
Intimée :
Madame [B] [W] épouse [M]
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 906-2 al. 1 du code de procédure civile)
Nous, Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, magistrate déléguée par le premier président
Assistée de Marion SEUS, adjointe faisant fonction de greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 4 décembre 2024 dans l'instance opposant la société Spicy Chicken à Mme [B] [W] épouse [M] ;
Vu la déclaration d'appel de la société Spicy Chicken reçue le 11 janvier 2025 ;
Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 3 février 2025 en application des articles 906, 906-1 et 906-2 du code de procédure civile ;
Vu l'absence de conclusions de l'appelant ;
Vu le message RPVA adressé au conseil de l'appelant en date du 7 avril 2025 lui demandant ses observations sur la caducité et sa réponse du même jour ;
Vu la fixation de l'affaire à l'audience de plaidoiries du 22 septembre 2025 et la clôture de l'instruction du dossier au 2 septembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 906-2 du code de procédure civile dispose que 'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe'.
En l'espèce, l'appelant n'a pas déposé de conclusions dans le délai de 2 mois imparti qui avait commencé à courir le 3 février 2025, date de la notification de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai.
Les explications que donne son conseil relatives à l'actualisation de la dette sont manifestement inopérantes dès lors que des premières conclusions pouvaient être prises sans connaître le montant précis de l'arriéré locatif, quitte à les compléter par la suite, étant souligné que le délai de deux mois pour conclure est très largement suffisant pour solliciter la suspension de l'acquisition de la clause résolutoire et l'octroi de délais de paiement.
Il convient dès lors en application de l'article 906-2 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel de la société Spicy Chicken reçue le 11 janvier 2025.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué par le premier président, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de déféré,
DÉCLARE caduque la déclaration d'appel de la société Spicy Chicken reçue le 11 janvier 2025 ;
RAPPELLE que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les conditions prévues au 9ème alinéa de l'article 913-8 du code de procédure civile (par renvoi de l'article 906-3).
Le 10 Avril 2025.
L'adjointe faisant fonction de greffière La magistrate déléguée
Copie au dossier
Copie aux avocats
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 10 avril 2025, sous le numéro 25/00363.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00363. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.