Autres demandes contre un organisme
Protection socialeAutres demandes contre un organismeSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 10 avril 2025
- Numéro de rôle
- 22/02768
- Formation
- Ch.protection sociale 4-7
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 903 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 AVRIL 2025
N° RG 22/02768 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VNIK
AFFAIRE :
[L] [F] épouse [I]
C/
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Juin 2022 par le le social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 20/00248
Copies exécutoires délivrées à :
Madame [L] [F] épouse [I]
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[L] [F] épouse [I]
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [L] [F] épouse [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne
APPELANTE
****************
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [S] [Y] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [L] [F] (l'assurée) a sollicité, le 17 juillet 2017, auprès de la caisse nationale d'assurance vieillesse (la Caisse), le bénéfice d'une pension de réversion à la suite du décès de son époux, survenu le 10 juin 2017, que la Caisse a refusé, par décision du 15 mai 2018, au motif que ses ressources personnelles dépassaient la limite autorisée, fixée annuellement à 20 300,80 euros, à la date d'effet de la pension de réversion.
Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable de la Caisse, l'assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, qui, par jugement du 27 juin 2022, a :
- dit le recours de l'assurée recevable et non fondé ;
- débouté l'assurée de toutes ses demandes ;
- condamné l'assurée aux dépens.
L'assurée a relevé appel de cette décision. L'affaire a été plaidée à l'audience du 29 janvier 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la Caisse soulève, in limine litis, l'irrecevabilité de l'appel de l'assurée pour cause de forclusion.
Sur le fond, la Caisse demande la confirmation du jugement déféré.
L'assurée n'a formulé aucune observation sur la recevabilité de son appel.
Sur le fond, elle sollicite l'infirmation du jugement et le bénéfice d'une pension de réversion, considérant que ses ressources personnelles sont inférieures au plafond fixé. Il est renvoyé aux conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé complet des moyens et des prétentions, conformément à l'article 145 du code de procédure civile.
A l'audience, la cour a demandé aux parties de lui transmettre, dans le cadre du délibéré, l'avis de réception de la notification du jugement, ce que la Caisse a fait le 11 février 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 528 du code de procédure civile, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
Selon l'article 538 du même code, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.
Selon l'article 641 du même code, lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
Aux termes de l'article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que le jugement entrepris a été notifié à l'assurée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception rappelant le délai dans lequel le recours doit être exercé. L'assurée en a accusé réception le 12 juillet 2022. Le délai imparti pour interjeter appel expirait donc le vendredi 12 août 2022 à minuit.
L'assurée a interjeté appel par lettre déposée au guichet unique du greffe de la cour de céans le 18 août 2022, soit au-delà du délai d'un mois.
Il en résulte que l'appel de l'assurée est irrecevable comme étant tardif.
L'assurée sera condamnée aux dépens éventuellement exposés en appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe :
Déclare irrecevable l'appel formé par Mme [L] [F], épouse [I] à l'encontre du jugement rendu le 27 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre ;
Condamne Mme [L] [F] aux dépens éventuellement exposés en appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère, faisant fonction de présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 avril 2025, sous le numéro 22/02768.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02768. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.