A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisseSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 10 avril 2025
- Numéro de rôle
- 24/01003
- Formation
- Ch.protection sociale 4-7
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 810 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 AVRIL 2025
N° RG 24/01003 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WOAC
AFFAIRE :
CPAM DU VAL D'OISE
C/
S.N.C. [5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 19/00602
Copies exécutoires délivrées à :
Me Mylène BARRERE
Me Guy DE FORESTA
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM DU VAL D'OISE
S.N.C. [5]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CPAM DU VAL D'OISE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par M. [P] [J] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
APPELANTE
****************
S.N.C. [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 653 substituée par Me Françoise SEILLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0547
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par la société [5] (la société) en qualité d'équipier de collecte, M. [I] [B] a été victime d'un accident le 8 octobre 2018, que la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle, par une décision du 30 octobre 2018.
Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre, devenu le tribunal judiciaire, aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge.
Par un jugement du 22 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de l'accident survenu à la victime le 8 octobre 2018 ;
- condamné la caisse aux dépens.
La caisse a relevé appel de cette décision. Après radiation et réinscription, l'affaire a été plaidée à l'audience du 5 mars 2025.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré ;
- de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident survenu à la victime le 8 octobre 2018.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Elle demande également à la cour de statuer à nouveau sur les points suivants :
- Dire que la caisse a violé les dispositions de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale,
- Dire que la caisse a violé les dispositions de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale,
- En conséquence, juger que la décision de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle l'accident du 8 octobre 2018 déclaré par M. [I] n'est pas opposable à la société [5].
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'instruction de l'accident en présence de réserves motivées
Le tribunal a retenu que les réserves de l'employeur n'étaient pas de nature à remettre en cause les circonstances de temps et de lieu de l'accident déclaré par M. [I] de sorte que la caisse n'était pas tenue de diligenter une instruction du dossier.
La caisse soutient que les réserves exprimées par la société [5] au moment de la déclaration d'accident du travail ne sont pas des réserves suffisantes au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation au titre de l'application de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale. Elle en déduit qu'elle n'était pas tenue de faire une enquête en l'espèce. Sur ce point elle demande la confirmation du jugement.
La société [5] estime que ses réserves concernaient bien les circonstances de temps et de lieu de l'accident de sorte que la caisse devait diligenter une enquête, ce qu'elle n'a pas fait. Tout en sollicitant la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, elle demande une infirmation sur ce point.
La cour relève que les deux parties demandent, au dispositif de leurs conclusions, la confirmation de cette partie du jugement.
La société [5] se contredit au dispositif de ses conclusions en demandant d'une part la confirmation du jugement en toutes ses dispositions puis l'infirmation sur la question du respect de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale.
En présence d'une telle contradiction, il appartient à la cour d'interpréter ces conclusions (2e Civ., 18 février 2021, pourvoi n° 19-18.710).
La cour relève que la société [5] n'a pas formé d'appel principal ni d'appel incident contre le jugement contesté devant la cour. Elle se qualifie de partie intimée en première page de ses conclusions.
Elle sollicite en premier lieu la confirmation du jugement au dispositif de ses conclusions.
En application de l'article 954 du code de procédure civile et en présence de demandes concordantes des parties sur ce point, il convient de confirmer le jugement au titre de la bonne application de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale par la caisse.
Sur la matérialité de l'accident du travail
Le tribunal a retenu que les éléments de faits ne permettaient pas d'établir la survenance d'un fait accidentel aux temps et au lieu de travail de sorte que la décision de prise en charge de la caisse a été déclarée inopposable à la société [5].
La caisse demande l'infirmation de cette disposition, elle soutient que l'accident est survenu pendant le temps de travail et sur le lieu de travail. Elle estime que l'employeur n'est pas légitime à contester les déclarations du salarié en raison de l'absence de témoin dès lors qu'il existe une déclaration et un certificat médical. La caisse souligne que ce certificat a été rédigé le jour même de l'accident et qu'il concorde avec la déclaration d'accident du travail. Elle ajoute que l'employeur a été averti dans les 24 heures de l'accident par son salarié et que la société [5] ne démontre pas l'existence d'une cause étrangère au travail.
La société [5] répond que M. [I] s'est plaint de la survenance d'une douleur pendant sa journée de travail mais qu'il n'a rien signalé à ses collègues de travail alors que l'équipe était composée de trois personnes. L'employeur ajoute que le fait dénoncé n'est pas accidentel et qu'il repose sur les seules déclarations du salarié. Il ajoute que le certificat médical a été établi tardivement, plusieurs heures après le retour de M. [I] à son domicile. Il demande la confirmation du jugement.
En l'espèce, la cour fait application de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale qui dispose (rédaction antérieure au 1er septembre 2023) : Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, dans le litige opposant une caisse à un employeur, la charge de la preuve de l'accident survenu au temps et au lieu de travail incombe à la caisse (Soc, 5 novembre 1975, pourvoi n° 74-15.245, Bull V n° 513).
Cette preuve peut être rapportée par tous moyens, mais elle doit l'être autrement que par les seules affirmations ou déclarations de la victime (Soc., 26 mai 1994, Bull. 2004,V, n°18 ; 2è Civ, 28 novembre 2013, pourvoi n°12-24.859; 28 mai 2014, pourvoi n°13-16.968).
L'accident du travail se définit comme l'action violente et soudaine d'une cause extérieure provoquant, au cours du travail, une lésion de l'organisme humain.
En l'espèce, la déclaration d'accident du travail remplie par l'employeur le 10 octobre 2018 indique: " selon les dires du salarié, ce serait en portant un sac de végétaux qu'il aurait ressenti une douleur au dos. Nous émettons des réserves quant au caractère professionnel de cet accident".
Il est précisé que l'accident serait survenu le 8 octobre 2018 à 10h sur le lieu de travail habituel. M. [I] occupait alors un poste d'équipier de collecte, ses heures de travail étaient de 5h30 à 8h et de 8h20 à 10h45.
Le certificat médical initial a été établi le 8 octobre 2018, il décrit un " lumbago avec contracture paravertébrale dorso lombaire importante ".
La blessure a ainsi été constatée le jour de l'accident, sa nature et sa localisation sont concordantes avec la déclaration de M. [I].
Il résulte du courrier de contestation établi par la société [5] le 10 octobre 2018 que l'employeur a été informé de l'accident par M. [I] le 8 octobre à 16h30 de sorte que le délai de prévenance de 24 heures a été respecté par le salarié.
Il demeure en discussion l'absence de témoin de l'accident alors que M. [I], selon l'employeur, travaillait avec deux autres collègues qui n'ont rien vu ni rien constaté.
Toutefois, les éléments de faits concordent pour retenir la survenance d'un accident du travail dès lors qu'il est intervenu pendant le temps de travail, que les blessures ont été constatées le jour même par un médecin et que leur nature, leur localisation concordent avec les déclarations de M. [I].
En conséquence la cour infirme le jugement en toutes ses dispositions et déclare la décision du 30 octobre 2018 de la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du travail survenu le 8 octobre 2018 à M. [I] opposable à la société [5].
Sur les dépens
Le sens de la décision justifie de condamner la société [5] à payer les dépens de première instance et d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par un arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Nanterre le 22 mars 2022,
Statuant à nouveau,
DECLARE opposable à la société [5] la décision du 30 octobre 2018 de la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail survenu le 8 octobre 2018 à M. [B] [I],
CONDAMNE la société [5] à payer les dépens de première instance et d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère, faisant fonction de présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 avril 2025, sous le numéro 24/01003.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01003. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.