Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
10 avril 2025
Numéro de rôle
25/00134
Formation
Chambre sociale 4-1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 045 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Chambre sociale 4-1

N° RG 25/00134 - N° Portalis DBV3-V-B7J-W6SG

Minute n° :

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 09 Janvier 2025

Date de saisine : 17 Janvier 2025

Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Décision attaquée : n° 23/00015 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY le 10 Décembre 2024

Appelante :

Madame [R] [G] ès qualité d'ayant-droit de Mme [C] [G], décédée, représentant : Me Pascal VANNIER de la SELARL LYVEAS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 283 - N° du dossier 2300126

Intimée :

Madame [T] [L], représentant : Me Henri-Joseph CARDONA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1533

ORDONNANCE

Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état,

Assisté de Stéphanie HEMERY, greffière,

Par déclaration au greffe du 9 janvier 2025, Mme [R] [G], en qualité d'ayant droit de Mme [C] [G], décédée, a relevé appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Poissy du 10 décembre 2024 dans un litige l'opposant à Mme [T] [L], intimée.

Par conclusions d'incident remises au greffe par le Rpva le 6 mars 2025, l'intimée a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de radiation de l'affaire du rôle faute d'exécution provisoire du jugement critiqué. Elle demande au conseiller de la mise en état de :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

- ordonner la radiation de l'affaire du rôle pour inexécution du jugement dont appel ;

- condamner Mme [R] [G] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure Civile ;

- condamner Mme [R] [G] aux entiers dépens.

Par des conclusions remises au greffe par le Rpva le 27 mars 2025, Mme [G] demande au conseiller de la mise en état :

- à titre principal, de dire que Mme [L] est irrecevable à demander la radiation de l'appel pour inexécution ;

- à titre subsidiaire, de l'autoriser à consigner les sommes auxquelles elle a été condamnée entre les mains de M. Le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Versailles ou auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, dans l'attente de l'issue de la procédure au fond pendante devant la cour, à hauteur de 1 000 euros par mois jusqu'à apurement du montant alloué par le conseil de prud'hommes.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Selon l'article 524 du code de procédure civile,

'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.

La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.

Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.

La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.

Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.

Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée'.

La demande de Mme [L] a été présentée dans le délai requis. Elle est donc recevable.

Le jugement attaqué (RG F 23/00015) du 10 décembre 2024, assorti de l'exécution provisoire dans son entièreté, a notamment :

- condamné Mme [R] [G], ayant droit de Mme [C] [G], à payer à Mme [T] [L] les sommes de :

* 7 291,80 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,

* 354,46 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

* 1 215,30 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 121,53 euros au titre des congés payés afférents,

* 1 215,30 euros au titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,

* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelante, qui se prévaut d'une irrecevabilité de la demande non prévue par l'article 524 précité, ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel.

Il ne ressort pas des éléments portés à la connaissance du conseiller de la mise en état que l'exécution provisoire des condamnations précitées serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ni que Mme [R] [G] est dans l'impossibilité de les exécuter.

Au vu des circonstances de la cause, il n'y a pas lieu de faire application de la possibilité d'aménagement prévue par l'article 521 du code de procédure civile.

Il convient donc de prononcer la radiation de l'affaire du rôle de la cour et de n'autoriser la réinscription de l'affaire au rôle, qu'après avoir constaté l'exécution par la société appelante du jugement attaqué assorti de l'exécution provisoire.

En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelante supportera l'entière charge des dépens de l'incident.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Déclare la demande recevable ;

Prononce la radiation de l'affaire RG n° 25/00134 du rôle de la cour d'appel de Versailles ;

Rappelle que la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ne sera autorisée que sur justification de l'exécution du jugement dont appel ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [R] [G], en qualité d'ayant droit de Mme [C] [G], aux dépens de l'incident.

Le 10 avril 2025

La greffière Le magistrat chargé de la mise en état,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 10 avril 2025, sous le numéro 25/00134.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00134. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.