A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Se déclare incompétent

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Valence
Décision du
10 avril 2025
Numéro de rôle
24/00633
Formation
Ctx Protection Sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
965 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Jugement notifié le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

PÔLE SOCIAL ---------------------

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Recours N° RG 24/00633 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IHRU Minute N°

JUGEMENT du 10 AVRIL 2025

Composition lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Sylvie TEMPÈRE, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence

Assesseur non salarié : Monsieur [B] [X] Assesseur salarié : Monsieur [G] [T]

Assistés pendant les débats de : Madame Jennifer GARNIAUX, Greffier

DEMANDEUR :

Société [12] [Adresse 4] [Localité 2]

Représentée par Me David LACHASSAGNE, avocat au barreau de LYON

DÉFENDEUR :

[11] Service Juridique [Adresse 3] [Localité 1]

Dispensée de comparution

Procédure :

Date de saisine : 24 avril 2024 Date de convocation : 7 novembre 2024 Date de plaidoirie : 13 février 2025 Date de délibéré : 10 avril 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Vu la requête déposée le 24 avril 2024 par la SA [8] afin d’inopposabilité du taux d’IPP (18%) attribué à la salariée ([V] [M]) selon décision de la [9] du 31 août 2023 (confirmation implicite par la [7] saisie le 27 octobre 2023), ensuite d’une maladie professionnelle (rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite) prise en charge par la [11] le 3 juin 2023 et ce motif pris d’un état antérieur et à défaut d’organisation d’une expertise médicale judiciaire, outre demande spécifique d’inscription des dépenses afférentes à cette maladie professionnelle sur un compte spécial (cf. succession d’employeurs).

Vu le calendrier de procédure arrêté le 4 septembre 2024 et les conclusions développées par les parties les 10 décembre 2024 et 11 février 2025 pour la [9] et 30 janvier et 12 février 2025 pour la requérante.

Vu les débats à l’audience du 13 février 2025 (dispense de comparution accordée à la [10]), la requérante reprenant ses dernières écritures complétées de ses observations orales consignées aux notes d’audience.

La décision était mise en délibéré au 10 avril 2025.

Vu les dispositions des articles R241-1, D242-6-4 et R434-2 du code de la sécurité sociale. Vu les dispositions des articles L211-16 et D311-12 du code de l’organisation judiciaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Le recours contentieux (contestation taux d’IPP) est recevable en la forme et il convient pour une juste et complète connaissance des faits, réclamations, exceptions et moyens de se reporter aux écritures et pièces des parties.

La requête porte sur deux questions de droit distinctes : -la détermination du taux d’IPP (et l’éventualité d’une expertise médicale judiciaire), -la détermination du compte employeur tenu à la charge des dépenses afférentes à la maladie professionnelle retenue ou leur inscription sur le compte spécial (mutualisation des dépenses entre plusieurs employeurs successifs).

Il est patent que cette dernière question relève du contentieux technique de la sécurité sociale ressortant de la compétence de la [6] et au contentieux d’une juridiction spécialisée à savoir la Cour d’Appel d’[Localité 5].

Si la [11] soulevait uniquement dans son deuxième jeu d’écritures cette incompétence d’attribution à ce titre, elle ne développait aucun argument de fait et de droit dans ses premières conclusions omettant simplement de répondre à ce point en litiqe. Aussi il ne saurait lui être opposé une quelconque irrecevabilité motif pris que ladite exception était soulevée postérieurement à une défense au fond (art.74 du CPC), le litige se divisant en deux questions distinctes, le débat au fond sur le taux d’IPP ne pouvant ainsi valoir défense au fond sur l’autre point litigieux (compte spécial).

En considération de ce qui précède il convient d’accueillir l’exception d’incompétence d’attribution soulevée pour le deuxième point du litige.

Sur la détermination du taux d’IPP, il ressort des pièces communiquées que celui-ci était fixé dans le respect des prescriptions légales et réglementaires au visa des guides-barèmes de référence, étant rappelé que ceux-ci ont une simple valeur indicative. En l’espèce au-delà d’affirmations relatives à l’existence d’un état antérieur et de séquelles moindres (raideurs) insusceptibles de fonder un tel taux, l’employeur ne verse aux débats aucun avis de son médecin-consultant à même de soutenir techniquement ses assertions au regard des pièces médicales et notamment du rapport d’évaluation des séquelles. Il n’évoque pas ne pas avoir été destinataire des pièces nécessaires à la rédaction d’un tel avis par son médecin-consultant. Aussi convient-il d’écarter les arguments opposés et en l’absence de tout élément concret, sérieux et probant susceptible d’induire un doute sur l’évaluation retenue de confirmer celle-ci et donc les décisions attaquées sans nécessité d’une expertise médicale.

La SAS requérante qui succombe à l’instance en supporte les entiers dépens sans pouvoir prétendre au bénéfice de l’indemnité de l’article 700 du CPC.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, par décision rendue en premier ressort contradictoire, mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.

Vu les dispositions des articles 75 et suivants du CPC.

Juge recevable en la forme le recours contentieux présenté (contestation taux d’IPP).

Juge recevable l’exception d’incompétence d’attribution soulevée par voie d’exception par la [10], partie défenderesse, s’agissant de l’inscription en compte employeurs des dépenses générées par la maladie professionnelle prise en charge.

Sur le taux d’IPP (maladie professionnelle présentées par [V] [M] cf. supra) juge n’y avoir lieu à expertise médicale et confirme le taux attribué (18%) et donc les décisions [10] et [7] (cf. supra), rejette dont le recours contentieux.

Sur l’inscription en compte spécial des dépenses générées par la prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, reçoit l’exception d’incompétence d’attribution soulevée et désigne la Cour d’Appel d’[Localité 5] compétente pour en connaître.

Ordonne la transmission par les soins du greffe du présente dossier à la juridiction désignée après notification de la décision et expiration du délai d’appel.

Juge n’y avoir lieu à indemnité de l’article 700 du CPC.

Condamne la SAS [8] aux entiers dépens de l’instance.

La Greffière, La Présidente,

J. GARNIAUX S. TEMPÈRE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Valence dans cette affaire ?

Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 10 avril 2025, sous le numéro 24/00633.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00633. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.