A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Valence
- Décision du
- 10 avril 2025
- Numéro de rôle
- 24/00720
- Formation
- Ctx Protection Sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 923 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL ---------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 24/00720 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IILZ Minute N°
JUGEMENT du 10 AVRIL 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sylvie TEMPÈRE, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur Samuel DESMARQUOY Assesseur salarié : Monsieur Christian LANTHEAUME
Assistés pendant les débats de : Madame Jennifer GARNIAUX, Greffier
DEMANDEUR :
S.A.S. [5] [Adresse 3] [Localité 2]
Représentée par Me Hugo TANGUY substituant Me Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
CPAM DE LA DROME [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1]
Représentée par Madame [P] [M]
Procédure :
Date de saisine : 06 juin 2024 Date de convocation : 7 novembre 2024 Date de plaidoirie : 13 février 2025 Date de délibéré : 10 avril 2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu la requête déposée le 6 juin 2024 par la SAS [5] afin d’inopposabilité formelle de la maladie déclarée par sa salariée [K] [V] le 2 mai 2023 (3 avril 2023 : date de première constatation médicale) et prise en charge par la CPAM de la Drôme au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 28 novembre 2023 (après avis conforme du CRRMP saisi) confirmée le 8 avril 2024 par la CRA.
Vu le calendrier de procédure arrêté le 17 septembre 2024 et les conclusions des parties déposées au dossier de la procédure (31 janvier 2025 pour la CPAM et 4 février 2025 pour la requérante) et contradictoirement échangées.
Vu les débats à l’audience du 13 février 2025, les parties reprenant les termes de leurs écritures outre observations orales consignées aux notes d’audience.
La décision était mise en délibéré au 10 avril 2025.
Vu les dispositions des articles L461-1 et R461-10 du code de la sécurité sociale.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
La contestation est recevable en la forme pour respecter les prescriptions légales (préalable administratif et délai).
Il convient pour une juste et complète connaissance des faits, réclamations, moyens et arguments de se reporter aux écritures et pièces des parties, étant souligné que l’inopposabilité soutenue est in fine (cf. dernières conclusions) fondée exclusivement sur un moyen formel (non respect du délai de trente jours) et non sur le défaut des conditions de prise en charge (délai de prise en charge, durée d’exposition aux risques, liste des travaux), les parties admettant par suite qu’en l’absence de contestation au fond la désignation d’un second CRRMP n’a pas lieu d’être.
Des délais impératifs sont imposés à la CPAM tant pour l’instruction de la demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle, que pour sa décision, et ce tout particulièrement en cas de saisine d’un CRRMP, étant précisé que ce comité lui-même est tenu de statuer dans le respect d’échéances. La finalité est de permettre au CRRMP d’avoir connaissance, au moment de la transmission du dossier (en l’espèce réception le 18 octobre 2023 de tous les éléments requis), des documents de toutes les parties y compris de l’employeur outre des observations développées par chacune d’elles au regard des pièces déposées par toutes, afin de rendre un avis éclairé du contradictoire. L’exercice de ce contradictoire préalable s’exerce donc pendant la période des dix jours précédant la transmission du dossier au CRRMP, durée pendant laquelle aucune pièce ne peut plus être déposée et seule une consultation exercée par les parties pour observations en connaissance de tous les documents fournis par les autres.
Il est patent que ce délai impératif et incompressible était respecté (cf. courrier informatif de la CPAM du 7 septembre 2023 réceptionné le 13 septembre 2023 instituant un délai de 10 jours entre le 7 octobre et le 18 octobre 2023 inclus). Aussi il ne saurait y avoir lieu à retenir un manquement au contradictoire institué par les textes.
Le délai de 30 jours antérieur n’est pas régi par ce principe de contradictoire spécialement institué avant la saisine du CRRMP et donc afférent au seul délai de dix jours, en conséquence sauf à l’employeur à démontrer et d’ailleurs préalablement à invoquer, qu’au regard de la date de réception de la lettre d’information de la CPAM il n’ait pu déposer au dossier l’ensemble des pièces qu’il souhaitait soumettre au CRRMP et/ou que le délai réel dont il disposait était de fait réduit dans de telle proportion qu’il ne pouvait exercer ses droits, aucune inopposabilité ne saurait être retenue sur ce fondement. En l’espèce le délai de 30 jours était réduit à 25 jours sans grief établi.
En conséquence des considérations qui précédent il convient de rejeter le moyen soulevé au soutien de l’inopposabilité formelle formulée par l’employeur.
En l’absence de toute contestation de fond sur l’origine professionnelle de la maladie, il n’y a pas lieu à la désignation d’une second CRRMP (cf. supra).
La partie demanderesse qui succombe à l’instance en supporte les entiers dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, par décision contradictoire rendue en premier ressort, mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Juge en la forme la contestation recevable.
Sur le fond rejette le moyen d’inopposabilité formelle soulevée par la SAS [5] et confirme les décisions CPAM Drôme et CRA en date des 29 août 2022 et 21 février 2023 relatives à la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par l’assurée/salariée [K] [B] (syndrome canal carpien droit selon constat médical du 3 avril 2023).
Constate l’absence de contestation de fond sur l’origine professionnelle de la maladie.
Juge donc n’y avoir lieu à la désignation d’un second CRRMP.
Condamne la SAS [5] aux entiers dépens.
La Greffière, La Présidente,
J. GARNIAUX S. TEMPÈRE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Valence dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 10 avril 2025, sous le numéro 24/00720.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00720. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.