Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Pontoise
- Décision du
- 21 mars 2025
- Numéro de rôle
- 25/00452
- Formation
- Troisième Chambre Civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 215 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
21 Mars 2025
N° RG 25/00452 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OG3F
[M] [I] [P]
C/
[U] [Y] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de Océane UTRERA, Greffier a rendu publiquement le VINGT ET UN MARS DEUX MIL VINGT CINQ, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente Madame BABA-AISSA, Juge Monsieur PERRIN, Juge
En application de l’article 462 alinéa 3, les parties ont été avisées qu’elles pouvaient présenter leurs éventuelles observations et que la décision serait rendue le 21 Mars 2025
--==o0§0o==--
DEMANDEUR
Monsieur [M] [I] [P], né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 6] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 2], représenté par Me Adélaïde PIAZZI - DURIS, avocate au barreau du VAL D’OISE
DÉFENDERESSE
Madame [U] [Y] [X], née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1], représentée par Me Julien AUCHET, avocat au barreau du VAL D’OISE
--==o0§0o==--
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DE LA REQUÊTE
Vu le jugement en date du 27 septembre 2024 rendu dans l’affaire enrôlée sous le numéro RG 20/03578, aux termes duquel Madame [U] [Y] [X] a été condamnée à faire procéder aux travaux de construction d’un poteau en béton de 48 cm de large en façade et 40 cm en retour, dans le délai de deux mois suivant la signification du présent jugement, Monsieur [I] [P] ne devant pour sa part non seulement ne mettre aucun obstacle à l’exécution de cette condamnation, mais devant même tout mettre en oeuvre pour en faciliter la réalisation ;
Vu la requête aux fins de rectification d’erreur matérielle en date du 24 janvier 2025, enrôlée sous le numéro RG 25/00452 à laquelle il convient de se reporter, et aux termes de laquelle il est demandé au tribunal par Madame [U] [Y] [X] de procéder à la rectification du jugement précité en ce sens que la mention “48 cm de large en façade” doit être remplacée par la mention “43 cm de large en façade” ;
Vu l’invitation faite le même jour aux parties d’adresser leurs observations avant le 21 février 2025 ;
Vu les conclusions de Monsieur [I] [P] en date du 18 février 2025, aux termes desquelles il est demandé au tribunal de : - DÉBOUTER madame [Y] [X] de sa demande en rectification d’erreur matérielle ; - CONDAMNER Madame [Y] [X] [U] à verser à Monsieur [I] [P] [M] la somme de 480 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER Madame [Y] [X] aux entiers dépens.
Vu les conclusions de Madame [U] [Y] [X] en date du 19 février 2025, aux termes desquelles il est demandé au tribunal de : - DEBOUTER Monsieur [M] [I] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens, prétentions et conclusions ; - RECTIFIER le jugement rendu le 27.09.2024 sous le numéro RG 20/03578 ; - REMPLACER dans le jugement la mention « 48 cm de large en façade » par la mention « 43 cm de large en façade » ; - DIRE que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement ainsi rectifié.
Sur ce, la décision a été mise en délibéré au 14 mars 2025, prorogé au 21 mars 2025, étant précisé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la demande de rectification d’erreur matérielle :
L’article 462 du code de procédure civile dispose : Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Par jugement en date du 27 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Pontoise, faisant partiellement droit aux demandes de Monsieur [I] [P] à l’encontre de Madame [U] [Y] [X], a condamné cette dernière “ à faire procéder aux travaux décrits dans le devis du 15 mars 2020 et, notamment, à la construction d’un poteau en béton de 48 cm de large en facade et 40 cm en retour.
En l’espèce, - à aucun moment la question de la dimension (43 cm au lieu des 48 cm) du poteau dont la reconstruction a été mise à la charge de la défenderesse n’a été évoquée dans les débats qui ont précédé le jugement critiqué, - à aucun moment la défenderesse n’a demandé que le poteau dont la reconstruction était susceptible d’être mise à sa charge ne dépasse 43 cm, alors que dès l’assignation la dimension de 48 cm était demandée.
Dès lors, le jugement est critiqué à tort, en ce qu’ayant repris la dimension demandée, étayée par un devis reprenant cette dimension, et non critiquée par la défenderesse, il n’est entaché d’aucune erreur matérielle.
Il convient par conséquent de déclarer Madame [U] [Y] [X] mal fondée en sa requête et de l’en débouter.
Sur les demandes relatives aux frais liés à la requête en rectification d’erreur matérielle :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de condamner Madame [U] [Y] [X] aux entiers dépens, en ce qu’elle doit être considérée comme partie perdante.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [I] [P] l’intégralité de ses frais irrépétibles. Il convient par conséquent de condamner Madame [U] [Y] [X] à lui payer la somme de 480 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE Madame [U] [Y] [X] de sa requête en rectification d’erreur du jugement rendu le 27 septembre 2024 dans l’affaire enrôlée sous le numéro RG 20/3578,
CONDAMNE Madame [U] [Y] [X] aux entiers dépens,
CONDAMNE Madame [U] [Y] [X] à payer à Monsieur [I] [P] la somme de 480 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire;
La présente décision ayant été signée par le Président et le Greffier.
Fait à Pontoise le 27 mars 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Madame UTRERA Madame LEAUTIER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 21 mars 2025, sous le numéro 25/00452.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00452. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.