Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Renvoi à la mise en état

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
10 avril 2025
Numéro de rôle
24/03730
Formation
9ème chambre 3ème section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 259 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :

à Me DE CAMPREDON Me WOOG Me PIERRE NOEL

■

9ème chambre 3ème section

N° RG 24/03730 N° Portalis 352J-W-B7I-C4ICY

N° MINUTE : 23

Assignation du : 07 Mars 2024

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 10 Avril 2025

DEMANDERESSE

Madame [N] [T] épouse [Y] [Adresse 6] [Localité 3]

représentée par Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0097

DEFENDERESSES

S.A. SOCIETE GENERALE venant aux droits de CREDIT DU NORD, elle-même venant aux droits de BANQUE KOLB [Adresse 2] [Localité 5]

représentée par Maître Stéphane WOOG de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #P0283

S.A. LA SOCIÉTÉ INTER GESTION REIM [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Maître Ariane PIERRE NOEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0514 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DEBATS

A l’audience du 20 Février 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 10 Avril 2025.

ORDONNANCE

Rendue publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

Par exploit en date du 7 mars 2024, Madame [N] [T] épouse [Y] a fait assigner la société INTER GESTION REIM et la banque KOLB (aux droits de laquelle vient la SOCIETE GENERALE, ci-après la " SOCIETE GENERALE ") aux fins de voir engager leur responsabilité au titre de l'investissement qu'elle a fait dans la société civile de placement immobilier (ci-après SCPI) PIERRE INVESTISSEMENT 6 en date du 14 novembre 2007.

Madame [N] [T] épouse [Y] prétend que son préjudice est la perte de chance de ne pas souscrire et que la SOCIETE GENERALE aurait manqué à son devoir d'information et à son obligation de conseil.

Certains associés de la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 6 ont assigné la société INTER GESTION REIM en date du 6 mai 2022 devant le Tribunal judiciaire de Paris au titre d'une action ut singuli.

Par conclusions successives en date du 17 février 2025, INTER GESTION REIM demande au juge de la mise en état de : “- Ordonner le sursis à statuer jusqu'à la clôture de la liquidation amiable de la société PIERRE INVESTISSEMENT 6. - Dans tous les cas, rejeter comme irrecevable pour défaut de droit d'agir l'action indemnitaire engagée par Madame [N] [T] épouse [Y], ce par application de l'article 31 du Code de procédure civile. - Condamner Madame [N] [T] épouse [Y] à verser à la société INTER GESTION REIM la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. - La condamner aux dépens de l'incident.”

Par conclusions successives en date du 10 février 2025, la SOCIETE GENERALE demande au juge de la mise en état de : “A titre principal, - Ordonner le sursis à statuer sur les demandes de Madame [N] [Y], née [T], dans l'attente du prononcé de la clôture de la liquidation de la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 6 ;

A titre subsidiaire, - Déclarer irrecevable pour défaut d'intérêt à agir l'action de Madame [N] [Y], née [T], à l'encontre de SOCIETE GENERALE ; - Constater l'extinction de l'instance ;

En tout état de cause, - Condamner Madame [N] [Y], née [T], à payer à SOCIETE GENERALE la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner Madame [N] [Y], née [T], aux dépens”.

Par conclusions successives en date du 18 février 2025, Madame [N] [T] épouse [Y] demande au juge de la mise en état de : “A titre principal : - DECLARER irrecevable la demande d'irrecevabilité formulée par la société INTER GESTION et par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

En conséquence, - JUGER l'action de Madame [N] [Y], née [T] à l'encontre des sociétés INTER GESTION et BANQUE KOLB (aux droits de laquelle vient la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE) recevable. - RENVOYER cette affaire à une audience ultérieure pour conclusions sur le fond des sociétés INTER GESTION ET BANQUE KOLB (aux droits de laquelle vient la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE) ;

A titre subsidiaire : - SURSOIR à statuer uniquement sur le chiffrage de la demande d'indemnisation de la perte de chance de ne pas investir au sein de la SCI PI 6 formulée par Madame [N] [Y], née [T] en l'attente de la clôture des opérations de liquidation de la SCPI PI 6 et RENVOYER l'affaire à une audience ultérieure pour conclusions sur le fond des sociétés UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE, UFIFRANCE PATRIMOINE et INTER GESTION - DEBOUTER les sociétés INTER GESTION et BANQUE KOLB (aux droits de laquelle vient la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE) de leur demande tendant à opposer une fin de non-recevoir à l'action de Madame [N] [Y], née [T] pour cause de prescription.

En tout état de cause : - DEBOUTER les sociétés INTER GESTION et BANQUE KOLB (aux droits de laquelle vient la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE) de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions - CONDAMNER solidairement les sociétés INTER GESTION et BANQUE KOLB (aux droits de laquelle vient la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE) à payer à Madame [N] [Y], née [T] la somme de 3.000 € au titre des frais de procédure, conformément aux dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. - CONDAMNER solidairement les sociétés INTER GESTION et BANQUE KOLB (aux droits de laquelle vient la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE) aux entiers dépens dont distraction à Me Bertrand de Campredon, Avocat au barreau de Paris en sa qualité d'Avocat postulant.”

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.

L'incident a été examiné à l'audience du 20 février 2025 et mis en délibéré au 10 avril 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

I. Sur le sursis à statuer

L'article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, pour statuer sur les exceptions de procédure.

Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, "la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine". Le juge apprécie discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer en vue d'une bonne administration de la justice. Il est toutefois nécessaire que l'événement attendu ait une conséquence sur l'affaire en cours.

L'article 379 du code de procédure civile précise en outre que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge, qui peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai, et qu'à l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.

Au cas présent, le dommage allégué par la partie demanderesse est la perte d'une partie du capital investi qui ne peut pas se réaliser avant la clôture de la liquidation de la SCPI. Par ailleurs, le jugement de l'action ut singuli enrôlée est nécessaire pour connaitre le préjudice éventuellement indemnisé par INTER GESTION.

En conséquence, il est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'ordonner le sursis à statuer dans le cadre de la présente instance dans l'attente des résultats de l'action ut singuli introduite par les investisseurs de la SCPI PI 6 à l'encontre d'INTER GESTION.

II. Sur les autres demandes

Les dépens seront réservés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :

ORDONNE le sursis à statuer dans l'attente d'un jugement dans le cadre de l'action ut singuli introduite par les investisseurs de la SCPI PI 6 à l'encontre d'INTER GESTION ;

RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 18 décembre 2025, pour point sur les causes de ce sursis ;

RESERVE les dépens.

Faite et rendue à [Localité 7] le 10 Avril 2025.

LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Renvoi à la mise en état. La juridiction a statué le 10 avril 2025, sous le numéro 24/03730.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03730. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.