Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
9 avril 2025
Numéro de rôle
23-15.281
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 243 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 avril 2025

Rejet

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 242 F-D

Pourvoi n° K 23-15.281

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 AVRIL 2025

1°/ M. [W] [N],

2°/ Mme [R] [F], épouse [N],

tous deux domiciliés [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° K 23-15.281 contre l'arrêt rendu le 21 février 2023 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [X] [B], domicilié [Adresse 3],

2°/ à la société Cebea, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ à la société Les Mutuelles du Mans assurances (MMA), dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme [N], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Cebea, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [B], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Les Mutuelles du Mans assurances, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 février 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 21 février 2023), le 14 juin 1996, M. et Mme [N] ont acquis auprès de M. [L] un bien immobilier. A la suite de l'apparition de plusieurs fissures, ils ont obtenu par ordonnance de référé du 30 novembre 2001 l'organisation d'une expertise judiciaire confiée à M. [B], qui a déposé son rapport le 9 octobre 2002.

2. Les 23 et 29 juillet 2015, à la suite de l'apparition de nouvelles fissures en dépit de travaux de reprise préconisés par M. [B], ils ont assigné en référé ses assureurs, la société MMA ainsi que celui-ci aux fins d'obtenir une nouvelle expertise. L'expert a déposé son rapport le 29 janvier 2018.

3. Les 4 et 6 juillet 2018, M. et Mme [N] ont assigné la société MMA et M. [B] en responsabilité et indemnisation. Ce dernier a appelé en garantie son sapiteur, la société Cebea.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

5. L'article 6-3 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, modifié par la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 et abrogé par l'article 10 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, prévoyait que l'action en responsabilité dirigée contre un expert pour des faits se rapportant à l'exercice de ses fonctions se prescrit par dix ans à compter de la fin de sa mission.

6. A la suite de cette abrogation, cette action se trouve soumise, en application de l'article 2224 du code civil, à une prescription de cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

7. Cependant, aux termes de l'article 26, II, de la loi du 17 juin 2008, les dispositions de cette loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

8. Il s'en déduit que, lorsque la prescription de dix ans, prévue par la loi du 29 juin 1971, modifiée, était en cours à la date de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, l'application immédiate de cette loi n'a permis ni de substituer comme point de départ de délai de prescription le jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ni de prolonger le délai de prescription au-delà du délai de dix ans à compter de la date de la fin de la mission.

9. Dès lors que la cour d'appel a retenu que M. [B] avait déposé son rapport le 9 octobre 2002, que la prescription de l'article 6-3 de la loi du 29 juin 1971 était en cours à la date de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 et que M. et Mme [N] avaient agi à son encontre le 29 juillet 2015, soit au-delà du délai de dix ans, elle en a déduit, à bon droit, que leur action était prescrite.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [N] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille vingt-cinq.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 9 avril 2025, sous le numéro 23-15.281.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-15.281. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.