Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
9 avril 2025
Numéro de rôle
23-21.387
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 863 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 avril 2025

Rejet

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 243 F-D

Pourvoi n° X 23-21.387

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 AVRIL 2025

Mme [K] [X], domiciliée [Adresse 6], a formé le pourvoi n° X 23-21.387 contre l'arrêt rendu le 5 avril 2023 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [Y] [U], domicilié [Adresse 2],

2°/ à M. [P] [F], domicilié [Adresse 1],

3°/ à la société Medical Insurance Company (MIC), société de droit irlandais, dont le siège est [Adresse 5] (Irlande), prise en la personne de son représentant légal en France, la société Cabinet Branchet, sise [Adresse 3],

4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Haute-Corse, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de Mme [X], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de MM. [U] et [F] et de la société Medical Insurance Company, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 février 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué ( Bastia, 5 avril 2023), après avoir subi, les 21 mars 2007 et 23 janvier 2008, l'exérèse d'une grosseur au bord externe d'un pied, diagnostiquée comme verrue et récidivante, Mme [X] a consulté, le 10 juin 2014, M. [U], chirurgien orthopédiste, qui lui a prescrit une imagerie nucléaire pour affiner l'étiologie et l'a orientée vers M. [F], chirurgien plasticien, en vue d'une prise en charge chirurgicale. Le 18 septembre 2014, M. [U] a pratiqué une nouvelle exérèse et eu recours à un lambeau de couverture. Mme [X] a présenté une nécrose partielle du lambeau ayant nécessité une reprise chirurgicale effectuée par un autre praticien, puis une infection.

2. Les 29 et 30 juillet 2019, après avoir obtenu une expertise en référé, Mme [X] a assigné en responsabilité et indemnisation MM. [U] et [F] et leur assureur, la société Medical Insurance Company (MIC) et mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse (la caisse) qui a sollicité le remboursement de ses débours.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

5. Après avoir écarté l'existence d'une erreur de diagnostic fautive imputable à M. [U] et estimé que M. [F] avait rempli son obligation d'information, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder aux recherches prétendument omises, a relevé, en tout état de cause, que M. [F] n'avait pas d'autre choix que de proposer un lambeau pour la couverture de la zone plantaire, qu'il n'était pas établi que la prise en charge médicale opératoire et post-opératoire aurait été inadaptée et à l'origine de la nécrose et que l'état séquellaire de Mme [X] était lié à la lésion initiale.

6. Il s'en déduit que sont inopérants le premier moyen, en ses première et troisième branches, contestant l'absence de caractère fautif de l'erreur de diagnostic imputé à M. [U], et, en sa cinquième branche, se prévalant de la tardiveté de l'information délivrée par M. [F] ainsi que le second moyen, en sa seconde branche, critiquant des motifs surabondants et que, pour le surplus, ces moyens ne sont pas fondés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille vingt-cinq.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 9 avril 2025, sous le numéro 23-21.387.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-21.387. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.