Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
10 avril 2025
Numéro de rôle
24-13.614
Formation
civ3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
383 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 avril 2025

Rejet non spécialement motivé et déchéance partielle

Mme TEILLER, président

Décision n° 10219 F

Pourvoi n° U 24-13.614

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 AVRIL 2025

1°/ M. [V] [Y],

2°/ Mme [H] [K], épouse [Y],

3°/ Mme [M] [Y],

tous trois domiciliés [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° U 24-13.614 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2024 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [L] [D],

2°/ à Mme [E] [O], épouse [D],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pic, conseiller, les observations écrites de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de Mmes [H] et [M] [Y], de Me Balat, avocat de M. et Mme [D], après débats en l'audience publique du 11 mars 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Pic, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. En application de l'article 978 du code de procédure civile, il convient de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il a été formé par M. [V] [Y].

2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il a été formé par M. [V] [Y] ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [V] [Y], Mmes [H] et [M] [Y] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes [H] et [M] [Y] et les condamne à payer à M. et Mme [D] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille vingt-cinq.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 10 avril 2025, sous le numéro 24-13.614.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-13.614. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.