Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 avril 2025
- Numéro de rôle
- 24-13.614
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 383 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 avril 2025
Rejet non spécialement motivé et déchéance partielle
Mme TEILLER, président
Décision n° 10219 F
Pourvoi n° U 24-13.614
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 AVRIL 2025
1°/ M. [V] [Y],
2°/ Mme [H] [K], épouse [Y],
3°/ Mme [M] [Y],
tous trois domiciliés [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° U 24-13.614 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2024 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [L] [D],
2°/ à Mme [E] [O], épouse [D],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pic, conseiller, les observations écrites de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de Mmes [H] et [M] [Y], de Me Balat, avocat de M. et Mme [D], après débats en l'audience publique du 11 mars 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Pic, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1. En application de l'article 978 du code de procédure civile, il convient de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il a été formé par M. [V] [Y].
2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il a été formé par M. [V] [Y] ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [V] [Y], Mmes [H] et [M] [Y] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes [H] et [M] [Y] et les condamne à payer à M. et Mme [D] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille vingt-cinq.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 10 avril 2025, sous le numéro 24-13.614.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-13.614. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.