Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
8 avril 2025
Numéro de rôle
24/06488
Formation
Jurid. Premier Président
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
664 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° R.G. Cour : N° RG 24/06488 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P25M

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 08 Avril 2025

contestations

d'honoraires

DEMANDEUR :

Me [Y] [M]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me ATTAL Cyrielle, avocat au barreau de LYON (toque 3532)

DEFENDERESSE :

Mme [F] [V]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Laure POUTARD, avocat au barreau de LYON (toque 964)

Audience de plaidoiries du 18 Mars 2025

DEBATS : audience publique du 18 Mars 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 décembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée le 08 Avril 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

''''

EXPOSE DU LITIGE

Mme [F] [V] a confié la défense de ses intérêts à Me [Y] [M] dans le cadre d'une procédure en contestation de paternité.

Une convention d'honoraires a été régularisée entre Mme [V] et Me [M] le 25 mars 2021 prévoyant un honoraire à hauteur de 36 000 ', intégralement réglé par Mme [V].

Une facture n°24002 du 22 janvier 2024 émise pour un montant de 3 600 ' TTC est demeurée impayée.

Suivant déclaration enregistrée le 27 novembre 2024, Mme [V] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon d'une contestation des honoraires à l'encontre de Me [M], en sollicitant le remboursement de tout ou partie de la somme réglée.

Par ordonnance du 27 mars 2024, le délai pour statuer a été prorogé de 4 mois par le bâtonnier.

Celui-ci par décision du 24 juillet 2024 s'est déclaré incompétent au profit du bâtonnier du barreau de Paris.

Cette décision a été notifiée à Me [M] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 30 juillet 2024 et à Mme [V] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 29 juillet 2024.

Par lettre recommandée du 30 juillet 2024 reçue au greffe le 5 août 2024, Me [M] a formé un recours contre cette décision.

A l'audience du 18 mars 2025, devant le délégué du premier président, les parties ont été régulièrement représentées.

Dans son mémoire déposé au greffe le 13 février 2025, Me [M] a fourni le compte détaillé de ses diligences et de la facturation.

A l'audience, le conseil de Me [M] a demandé la confirmation de la décision du bâtonnier ainsi que la condamnation de Mme [V] à 2 000 ' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Mme [V] a également sollicité la condamnation de Me [M] à lui verser la somme de 2000 ' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

A l'audience, le délégué du premier président a relevé d'office l'irrecevabilité de l'appel au motif que le premier président de la cour d'appel de Lyon n'est pas compétent pour une décision prise par le bâtonnier du barreau de Paris.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux mémoires et courriers régulièrement déposés ci-dessus visés.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Attendu qu'à l'audience, le délégué du premier président a soulevé une difficulté concernant la recevabilité du recours s'agissant de l'incompétence territoriale du premier président de [Localité 5] ;

Attendu que le conseil de Me [M] n'a pas contesté cette difficulté et a simplement sollicité qu'il soit statué sur les frais irrépétibles ;

Attendu que le recours de Me [M] doit être déclaré irrecevable ;

Attendu que Me [M] succombe et doit supporter les dépens de cette instance tout comme indemniser Mme [V] des frais irrépétibles engagés par elle pour assurer sa défense devant le délégué du premier président ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le délégué du premier président, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,

Déclarons irrecevable le recours de Me [Y] [M],

Condamnons Me [Y] [M] aux dépens de la présente instance et à verser à Mme [F] [V] une indemnité de 800 ' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

06/08/2026
Tribunal judiciaire de Nîmes · 22/05670

MOTIFS I. Sur la validité du mandat Monsieur [P] [B] sollicite que la juridiction déclare que la SELARL [O] & [D] ne bénéficie d’aucun mandat de sa part au titre de sa défense concernant les conséquences de l’accident de la circulation subi le 30 juin 2016 aup…

Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

13/03/2026
Cour d'appel d'Amiens · 25/03140

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

ORDONNANCE N° 26 Copies certifiées conformes Mme [U] [R] Me Nahéma KAMEL BRIK M. Le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau d'Amiens COUR D'APPEL D'AMIENS TAXES JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 13 MARS 2026 ***********************************…

Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

13/03/2026
Cour d'appel d'Amiens · 25/02610

Déclare l'acte de saisine caduc

ORDONNANCE N° 23 Copies certifiées conformes Mme [S] [J] Me Jean-Marie WENZINGER M. Le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau de Saint-Quentin COUR D'APPEL D'AMIENS TAXES JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 13 MARS 2026 ************************…

Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

13/03/2026
Cour d'appel d'Amiens · 25/03118

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

ORDONNANCE N° 25 Copies certifiées conformes : M. [T] [R] Me Xavier D'HELLENCOURT M. Le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau d'Amiens COUR D'APPEL D'AMIENS TAXES JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 13 MARS 2026 *******************************…

Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 8 avril 2025, sous le numéro 24/06488.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/06488. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.