Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocatsSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 8 avril 2025
- Numéro de rôle
- 24/06488
- Formation
- Jurid. Premier Président
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 664 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° R.G. Cour : N° RG 24/06488 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P25M
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 08 Avril 2025
contestations
d'honoraires
DEMANDEUR :
Me [Y] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me ATTAL Cyrielle, avocat au barreau de LYON (toque 3532)
DEFENDERESSE :
Mme [F] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Laure POUTARD, avocat au barreau de LYON (toque 964)
Audience de plaidoiries du 18 Mars 2025
DEBATS : audience publique du 18 Mars 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 décembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 08 Avril 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] [V] a confié la défense de ses intérêts à Me [Y] [M] dans le cadre d'une procédure en contestation de paternité.
Une convention d'honoraires a été régularisée entre Mme [V] et Me [M] le 25 mars 2021 prévoyant un honoraire à hauteur de 36 000 ', intégralement réglé par Mme [V].
Une facture n°24002 du 22 janvier 2024 émise pour un montant de 3 600 ' TTC est demeurée impayée.
Suivant déclaration enregistrée le 27 novembre 2024, Mme [V] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon d'une contestation des honoraires à l'encontre de Me [M], en sollicitant le remboursement de tout ou partie de la somme réglée.
Par ordonnance du 27 mars 2024, le délai pour statuer a été prorogé de 4 mois par le bâtonnier.
Celui-ci par décision du 24 juillet 2024 s'est déclaré incompétent au profit du bâtonnier du barreau de Paris.
Cette décision a été notifiée à Me [M] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 30 juillet 2024 et à Mme [V] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 29 juillet 2024.
Par lettre recommandée du 30 juillet 2024 reçue au greffe le 5 août 2024, Me [M] a formé un recours contre cette décision.
A l'audience du 18 mars 2025, devant le délégué du premier président, les parties ont été régulièrement représentées.
Dans son mémoire déposé au greffe le 13 février 2025, Me [M] a fourni le compte détaillé de ses diligences et de la facturation.
A l'audience, le conseil de Me [M] a demandé la confirmation de la décision du bâtonnier ainsi que la condamnation de Mme [V] à 2 000 ' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Mme [V] a également sollicité la condamnation de Me [M] à lui verser la somme de 2000 ' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
A l'audience, le délégué du premier président a relevé d'office l'irrecevabilité de l'appel au motif que le premier président de la cour d'appel de Lyon n'est pas compétent pour une décision prise par le bâtonnier du barreau de Paris.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux mémoires et courriers régulièrement déposés ci-dessus visés.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Attendu qu'à l'audience, le délégué du premier président a soulevé une difficulté concernant la recevabilité du recours s'agissant de l'incompétence territoriale du premier président de [Localité 5] ;
Attendu que le conseil de Me [M] n'a pas contesté cette difficulté et a simplement sollicité qu'il soit statué sur les frais irrépétibles ;
Attendu que le recours de Me [M] doit être déclaré irrecevable ;
Attendu que Me [M] succombe et doit supporter les dépens de cette instance tout comme indemniser Mme [V] des frais irrépétibles engagés par elle pour assurer sa défense devant le délégué du premier président ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,
Déclarons irrecevable le recours de Me [Y] [M],
Condamnons Me [Y] [M] aux dépens de la présente instance et à verser à Mme [F] [V] une indemnité de 800 ' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 8 avril 2025, sous le numéro 24/06488.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/06488. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.