Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 9 avril 2025
- Numéro de rôle
- 24/09705
- Formation
- 8ème chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 384 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Art. 906-2 du code de procédure civile)
N° RG 24/09705 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QCNW
Affaire : Appel Ordonnance Référé, origine Président du TJ de [Localité 3], décision attaquée en date du 02 Décembre 2024, enregistrée sous le n° 24/01587
Monsieur [O] [F]
[Adresse 2]
Représentant : Me Deniz CEYHAN de la SELAS LEX EDERIM, avocat au barreau de LYON, toque : 2962
APPELANT
Association SYNDICAT DES MISSIONS AFRICAINES
[Adresse 1]
Représentant : Me Marie-josèphe LAURENT de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 768
INTIMÉE
Nous, Bénédicte BOISSELET, Présidente de chambre, assistée de William BOUKADIA, Greffier,
Vu la déclaration d'appel notifiée par Me [D] [N] via RPVA le 20 Décembre 2024, à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de Lyon le 02 Décembre 2024, enregistrée sous le n° 24/01587,
Vu l'enrôlement de cet appel au répertoire général sous le N° RG 24/09705 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QCNW,
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai, et l'ordonnance de la Présidente de chambre notifiés par le greffe à Me [D] [N] via RPVA le 10 Janvier 2025, conformément à l'article 906 du Code de procédure civile,
Vu la demande d'observations sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel pour défaut de dépôt de conclusions d'appelante dans le délai légal de l'article 906-2 du code précité, adressée par le greffe à Me [D] [N] via RPVA le 11 mars 2025,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu le message notifié par Me [D] [N] en réponse via RPVA le jour même indiquant avoir réceptionné l'avis de fixation à bref délai le 17 janvier 2025, et avoir donc jusqu'au 17 mars pour conclure,
Vu le message notifié par Me [G] [R] via RPVA le 27 mars 2025 demandant à ce que la caducité soit constatée, la Présidente de chambre ne l'ayant pas fait au regard des explications de Me [D] [N],
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que l'appelante n'a pas déposé ses conclusions dans le délai imparti par l'article 906-2 du code de procédure civile, à savoir au plus tard le 10 mars 2025 à minuit et que son conseil ne s'est pas manifesté depuis.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Vu l'article 906-2 du Code de procédure civile,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel,
Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.
Condamnons l'appelante aux entiers dépens.
Fait à [Localité 3], le 09 Avril 2025
Le Greffier La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 9 avril 2025, sous le numéro 24/09705.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/09705. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.