Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
8 avril 2025
Numéro de rôle
25/02742
Formation
RETENTIONS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 146 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/02742 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QJFZ

Nom du ressortissant :

[H] [D]

[D]

C/ Mme LA PREFETE DU RHÔNE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 08 AVRIL 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Ynes LAATER, greffière,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 08 Avril 2025 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [H] [D]

né le 29 Avril 1974 à [Localité 4] (GÉORGIE)

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] 2

Comparant et assisté de Maître Martine BOUCHET, avocate au barreau de LYON, commise d'office et avec le concours de Madame [G] [R], interprète en géorgien, inscrite sur la liste CESEDA, et ayant prêté serment à l'audience

ET

INTIMEE :

Mme La PREFETE DU RHÔNE

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 08 Avril 2025 à 18 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 10 août 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à [H] [D] par l'autorité adminsitrative.

Par décision du 05 février 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [H] [D] alias [L] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement.

Par ordonnance du 09 février 2025 confirmée en appel le 11 février 2025 et par ordonnance du 06 mars 2025, confirmée en appel le 08 mars 2025, le juge a prolongé la rétention administrative de [H] [D] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.

Par requête du 04 avril 2025, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.

Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 05 avril 2025 a fait droit à cette requête.

Par déclaration au greffe le 07 avril 2025 à 12 heures 25,[H] [D] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage outre le fait qu'il n'est pas caractérisé que son comportement représente une menace pour l'ordre public.

[H] [D] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 08 avril 2025 à 10 heures 30.

[H] [D] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.

Le conseil de [H] [D] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[H] [D] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il a un problème de santé et qu'il ne veut partir qu'après cette opération chirurgicale et pense pouvoir ensuite aller en Turquie.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel de [H] [D] relevé dans les formes et délais légaux prévus est recevable ; 

Sur le bien-fondé de la requête

Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;

Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.» 

Attendu que le conseil de [H] [D] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation ;

Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête, notamment, que :

- d'une part, le comportement de l'intéressé représente une menace pour l 'ordre public puisqu'il a été condamné à la peine de 5 mois d'emprisonnement pour des faits de vol le 11 août 2024

- d'autre part, elle a saisi dès le 06 février 2025 les autorités consulaires afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [H] [D] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité mais pour lequel elle dispose d'une copie de son passeport ;

- le 07 février 2025 l'intéressé a formé une demande d'asile et la préfecture a décidé de son maintien en rétention,

- l'OPRA a rejeté la demande formée ce qui a été notifié à la personne retenue le 19 février 2025 ;

- le 26 février 2025 un laissez-passer consulaire a été obtenu, valable jusqu'au 27 mai 2025,

- un vol programmé le 21 mars dernier a été annulé, l'intéressé ayant refusé d'embarquer

- un routing a été sollicité et un vol avec escorteurs a été programmé pour le 11 avril 2025 ;

Attendu que la mesure d'éloignement aurait déjà pu être exécutée si [H] [D] n'avait pas refusé d'embarquer sur le vol programmé le 21 mars dernier ainsi qu'il ressort du procès-verbal dressé le 21 mars par les représentants de la police aux frontières ; Que seul le comportement obstructif de l'intéressé explique la durée de sa rétention ; Qu'un nouveau routing est programmé pour le 11 avril 2025 ;

Attendu que la décision querellée est confirmée en ce qu'elle a retenu non seulement que la mesure allait être exécutée prochainement mais que le comportement de l'intéressé représente une menace pour l'ordre public au regard de la peine de 5 mois d'emprisonnement prononcée par le tribunal judiciaire de Lyon le 13 août 2025 pour des faits de vol aggravés ;

Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [H] [D],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Ynes LAATER Isabelle OUDOT

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 8 avril 2025, sous le numéro 25/02742.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02742. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.