Demande relative à l'exposition à un risque professionnel
Risques professionnelsDemande relative à l'exposition à un risque professionnelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Metz
- Décision du
- 16 mai 2024
- Numéro de rôle
- 23/00360
- Formation
- Chambre Sociale-Section 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 761 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Ordonnance n° 24/00173
16 mai 2024
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RG n° 23/00360 -
N° Portalis DBVS-V-B7H-F46W
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Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de THIONVILLE
30 décembre 2022
21/00270
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
Seize mai deux mille vingt quatre
APPELANT :
Monsieur [C] [K]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Romain BOUVET, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
SA [6] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]'
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me François MAUUARY, avocat au barreau de METZ
En application des dispositions des articles 907, 911-1 et 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 avril 2024, en audience publique, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, et mise en délibéré au 15 mai 2024 pour être prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
Ordonnance contradictoire, susceptible de déféré conformément à l'article 916 du code de procédure civile, signée par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, et par Mme Mathilde TOLUSSO, Greffier placé à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement de départage en date du 30 décembre 2022 rendu par le conseil de prud'hommes de Thionville dans le litige opposant M. [C] [K] et la S.A. [5] ;
Vu la déclaration d'appel de M. [K] en date du 7 février 2023 ;
Vu l'avis adressé par le greffe le 9 mars 2023 au conseil de M. [K] aux fins de signification de la déclaration d'appel dans le délai d'un mois à l'intimée en l'absence de constitution d'avocat par la société [5], et ce conformément aux dispositions de l'article 902 du code de procédure civile ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu la signification par acte d'huissier du 4 avril 2023 de la déclaration d'appel par M. [K] à la société [5] ;
Vu les conclusions d'appel de M. [K] en date du 3 mai 2023 ;
Vu la constitution de Maître Mauuary le 17 juillet 2023 en qualité de conseil de la société [5] ;
Vu l'avis en date du 13 décembre 2023 de convocation à l'audience d'incident du 7 février 2024 pour permettre aux parties de faire valoir vos observations et statuer sur une éventuelle caducité de la déclaration d'appel, en l'absence de signification des conclusions d'appel à l'intimée ;
Vu l'avis de renvoi à l'audience d'incident du 3 avril 2024 pour justification par l'appelant de la signification de ses conclusions du 3 mai 2023 à l'intimée ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la caducité de la déclaration d'appel
En vertu de l'article 911 du code de procédure civile, « Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe. ».
Ainsi, lorsque la partie intimée n'a pas constitué avocat, il appartient à l'appelant, dans le délai de quatre mois à compter de la déclaration d'appel, de faire signifier ses conclusions directement à la partie intimée. Lorsque cette diligence n'est pas effectuée, la partie appelante encourt la sanction de la caducité de sa déclaration d'appel.
M. [K] a été est mis en mesure de respecter l'obligation qui lui est impartie par l'article 911 du code de procédure civile de signifier ses conclusions à la société intimée ' qui n'a constitué avocat que par acte de constitution et conclusions transmis par RPVA le 17 juillet 2023 - puisqu'il a préalablement été avisé de l'absence de constitution d'avocat par avis du greffe, qu'il a signifié l'acte d'appel à la société [5] qui a reçu signification de la déclaration d'appel le 4 avril 2023 et n'a pas constitué avocat dans le délai de quatre mois qui a couru à compter de l'appel du 7 février 2023.
Il s'ensuit qu'en l'absence d'une signification faite à la société [5] par voie d'huissier des conclusions de la partie appelante dans le délai de quatre mois à compter de la déclaration d'appel, la caducité de la déclaration d'appel doit être prononcée.
M. [K] est condamné aux dépens d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS caduque la déclaration d'appel de M. [C] [K] ;
CONDAMNONS M. [C] [K] aux dépens d'appel.
La Greffière La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Metz dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 16 mai 2024, sous le numéro 23/00360.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00360. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.