Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 8 avril 2025
- Numéro de rôle
- 24/10408
- Formation
- PCP JCP fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 980 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [Y] [I]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond
N° RG 24/10408 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6JNG
N° MINUTE : 3/2025
JUGEMENT rendu le mardi 08 avril 2025
DEMANDERESSE La REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0096
DÉFENDEUR Monsieur [Y] [I], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 03 mars 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 avril 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 08 avril 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/10408 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6JNG
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'assignation du 29 octobre 2024, délivrée à la demande de la RIVP, à M. [Y] [I], par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir :
- constater la résiliation du bail de locaux situés : [Adresse 2] à [Localité 5], conclu le 10 mai 2017, entre les parties, pour défaut d'occupation, au moins huit mois par an,
- prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec suppression du délai de deux mois, sous astreinte de 50 € par jour de retard,
- le condamner à payer 1835,66 €, à la date du 22 octobre 2024 (septembre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré de 30 % et des charges, et 1200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS L'article L442-6 du code de la construction et de l'habitation prévoit : " I.-Les dispositions des chapitres Ier, à l'exclusion de l'article 11, II, IV, V, VI et VIII du titre Ier, des alinéas 1,2,3,4, et 8 de l'article 70, de l'article 74 et de l'alinéa 1er de l'article 78 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée sont applicables aux habitations à loyer modéré sous réserve des dispositions du présent livre, notamment des articles L. 411-1, alinéa 1er, et L. 442-8… "
L'article 10-2° de la loi du 1er septembre 1948 applicable aux habitations à loyer modéré, par renvoi de l'article L. 442-6 du code de la construction et de l'habitation, dispose : " N'ont pas droit au maintien dans les lieux les personnes définies aux articles 4, 5, 6, 7 et 8 : (...) Qui n'ont pas occupé effectivement par elles-mêmes les locaux loués ou ne les ont pas fait occuper par les personnes qui vivaient habituellement avec elles et qui sont, soit membres de leur famille, soit à leur charge. L'occupation doit avoir duré huit mois au cours d'une année de location, à moins que la profession, la fonction de l'occupant ou tout autre motif légitime ne justifie une occupation d'une durée moindre. En particulier, lorsque l'occupant apportera la preuve qu'il est tenu par ses obligations professionnelles à résider temporairement hors de la France métropolitaine, la durée d'occupation susvisée pourra être réduite à six mois pour une période de trois années. "
Il n'est pas contesté que la consommation d'eau chaude, comme d'eau froide est nulle, depuis plus d'un an (pièce n°5) ce qui atteste que M. [Y] [I] n'occupe pas les lieux, au moins huit mois par an. Pour ces raisons, le tribunal prononce la résiliation du bail, l'expulsion des lieux situés : [Adresse 2] à Paris 20ème, sans suppression du délai de deux mois, ni astreinte.
Il est condamné à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer, majoré des charges et accessoires (indexation annuelle incluse) qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié, mise à sa charge à compter de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif des lieux de tout bien ou de toute personne de son chef, et la remise des clés.
En outre, le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle du locataire, qui résulte tant du bail signé entre les parties le 10 mai 2017, que de l'article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.
Il est produit un historique de compte arrêté à la date du 22 octobre 2024 (septembre 2024 inclus), qui fait apparaître une somme restant due de 1835,66 €, au paiement de laquelle il convient de le condamner, avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2024, date de l'assignation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation judicaire du bail conclu entre les parties le 10 mai 2017, pour le logement situé : [Adresse 2] à [Localité 5] ;
ORDONNE l'expulsion, sans suppression du délai de deux mois, ni astreinte, au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier, de M. [I], et celle de tous occupants de son chef de ces lieux, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l'article L412 - 1 du code des procédures civiles d'exécution ;
DIT que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 - 1 et suivants du même code ;
FIXE l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. [I] à compter de la résiliation, au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié (indexation annuelle incluse) et le condamne à payer à la RIVP cette indemnité, jusqu'au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne de son chef et la remise des clés ;
CONDAMNE M. [I] à payer 1835,66 € à la RIVP, au titre des loyers et charges dus le 22 octobre 2024 (septembre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2024 ;
DIT qu'il est équitable de laisser à la RIVP la charge de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [I] aux dépens ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 8 avril 2025, sous le numéro 24/10408.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/10408. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.