Demande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
25 mars 2025
Numéro de rôle
24/06774
Formation
PCP JTJ proxi fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 108 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :Madame [K] [J]

Copie exécutoire délivrée le : à :Me Emmanuelle AMAR

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/06774 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6VS2

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le mardi 25 mars 2025

DEMANDERESSE Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], représenté par son syndic, dont le siège social est sis SAS PLISSON IMMOBILIER - [Adresse 2] représentée par Me Emmanuelle AMAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1425

DÉFENDERESSE Madame [K] [J], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Florian PARISI, lors de l’audience de plaidoirie, Audrey BELTOU, lors du prononcé du délibéré, Greffiers,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 28 janvier 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 mars 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Audrey BELTOU, Greffier

Décision du 25 mars 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/06774 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6VS2

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PRÉTENTIONS

Par acte d’huissier en date du 17 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] a fait assigner [K] [J] devant le tribunal judiciaire de Paris en recouvrement de charges de copropriété.

Le syndicat des copropriétaires a sollicité la condamnation de la défenderesse, avec exécution provisoire, à lui payer la somme de 3.257,83 euros, au titre des charges de copropriété courantes et de travaux appelés postérieurement au 16 novembre 2023 et arrêtés à la date du 5 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, la somme de 2.000 euros au titre de dommages intérêts en vertu des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les dépens et la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 28 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires a comparu et a maintenu ses demandes.

[K] [J] n’a pas comparu, bien que régulièrement citée à étude.

La décision, mise en délibéré au 25 mars 2025, est réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes en paiement des charges

L’article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble auxquelles sont astreints tous les copropriétaires en application de l’article 10, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté [...]. L’article 35 du décret du 17 mars 1967 dispose que les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.

A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :

- le relevé de propriété attestant que [K] [J] est copropriétaire des lots n°7 et 93 au sein de l’immeuble situé [Adresse 3],

- les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], tenues les 19 juin 2023, 17 octobre 2024, ayant approuvé les comptes au 31 décembre 2022, 31 décembre 2023 et ayant approuvé le budget prévisionnel et les attestations de non recours correspondant aux assemblées de 2023 et 2024 ;

- le relevé du compte d’[K] [J] faisant apparaître un solde débiteur de 3.257,83 euros, en principal, compte arrêté au 5 décembre 2024, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 1er janvier au 5 décembre 2024, appels de fonds du 4ème trimestre 2024 inclus.

La copropriétaire sera condamnée au paiement de la somme de 3.257,83 euros, en principal, compte arrêté au 5 décembre 2024, au titre d’un arriéré de charges courantes et d’appels travaux pour la période du 1er janvier 2024 au 5 décembre 2024, appels de fonds du 4ème trimestre 2024 inclus, correspondant aux sommes justifiées par les appels de fonds produits aux débats, avec intérêts de droit à compter de l’assignation.

Elle sera condamnée au paiement de cette somme.

Sur la demande de dommages intérêts

En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.

La carence de certains copropriétaires à payer les charges de copropriété qui leur incombent, obligeant ainsi les autres copropriétaires à avancer ces sommes, peut certes leur causer un préjudice distinct, ce qui est le cas en l’espèce, le syndicat des copropriétaires produisant une précédente condamnation du défendeur, ce qui constitue une carence réccurrente causant un préjudice au syndicat des copropriétaires nécessitant une réparation par l’allocation de la somme de 600 euros à titre de dommages-intérêts. [K] [J] sera condamnée à payer cette somme au syndicat des copropriétaires.

Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire

[K] [J], qui succombe dans la présente instance, sera condamnée aux dépens, comprenant le coût de l’assignation.

[K] [J] doit en outre être condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire est de droit en la matière et ne sera pas écartée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE [K] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], la somme de 3.257,83 euros, en principal, compte arrêté au 5 décembre 2024, au titre d’un arriéré de charges courantes et d’appels travaux pour la période du 1er janvier 2024 au 5 décembre 2024, appels de fonds du 4ème trimestre 2024 inclus, correspondant aux sommes justifiées par les appels de fonds produits aux débats, avec intérêts de droit à compter de l’assignation ;

CONDAMNE [K] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], la somme de 600 euros au titre des dommages intérêts ;

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] de ses autres demandes tendant à voir condamner [K] [J] à lui payer les autres sommes ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE [K] [J] aux dépens, comprenant le coût de l’assignation;

CONDAMNE [K] [J] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Fait et jugé à Paris le 25 mars 2025

le greffier le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 25 mars 2025, sous le numéro 24/06774.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/06774. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.