Recours et actions exercés contre les décisions d'autres personnes publiques

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
9 avril 2025
Numéro de rôle
22/12922
Formation
1/1/1 resp profess du drt
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
967 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

■

1/1/1 resp profess du drt

N° RG 22/12922 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYB5J

N° MINUTE :

Assignation du : 18 Octobre 2022

JUGEMENT rendu le 09 Avril 2025 DEMANDEUR

Monsieur [C] [F] [Adresse 1] [Localité 4]

Représenté par Me Jules RAMAEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0166

DÉFENDERESSE

CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS Organisme de sécurité sociale à compétence nationale, régi par les articles L. 651-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, pris en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 2] [Localité 3]

Représentée par Me Anne ENGEL-LOMBET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2035

Décision du 09 Avril 2025 1/1/1 resp profess du drt N° RG 22/12922 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYB5J

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe Présidente de formation,

Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente Assesseurs,

assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier

DÉBATS

A l’audience du 12 Mars 2025 tenue en audience publique Madame Cécile VITON a fait un rapport de l’affaire

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La Caisse nationale des barreaux français (CNBF) a établi à l'encontre de Me Moise Careto avocat au barreau de la Martinique, un rôle au titre des cotisations dues pour l'exercice 2020 et des majorations de retard y afférentes. Ce rôle a été rendu exécutoire suivant ordonnance sur requête prononcée par le premier président de la cour d'appel de Fort de France le 3 février 2022, pour un montant de 27 157,02 euros.

Par acte de commissaire de justice du 15 septembre 2022, la CNBF a fait signifier ce titre exécutoire avec commandement de payer aux fins de saisie-vente à Me [C] [F] avec un décompte actualisé en date du 30 août 2022 pour un montant total de 25 720,81 euros.

Par acte de commissaire de justice délivré le 18 octobre 2022, Me [F] a fait assigner la CNBF devant le tribunal judiciaire de Paris et demande au tribunal de : - le déclarer recevable et fondé en son opposition ; - à titre principal, déclarer que le rôle de cotisations exécutoire ne précise pas le détail de calcul de la cotisation 2020 par conséquent le tribunal judiciaire ne pourra que déclarer le rôle de cotisations exécutoire nul ; - à titre subsidiaire, lui accorder des délais de paiement ; - condamner la CNBF à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, Me [F] fait valoir que : - le détail des calculs des cotisations n'est pas précisé et il conteste donc le montant de cotisations réclamées par la CNBF figurant dans ce rôle exécutoire ; - il sollicite des délais de paiement afin de pouvoir bénéficier d'un échéancier qui lui permettra d'honorer ces cotisations sans avoir à compromettre l'avenir financier de son activité.

Par conclusions du 1er juin 2023, la CNBF demande au tribunal de juger Me [F] mal fondé en son opposition et en conséquence, rejeter sa demande tendant à déclarer nul le titre exécutoire, le débouter de l'ensemble de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, et de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

Au soutien de ses prétentions, la CNBF fait valoir que : - l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable au cas d'espèce et Me [F] était parfaitement informé du détail de la créance dont il est redevable pour avoir été destinataire de nombreux courriers de la CNBF et d'une mise en demeure du 3 novembre 2021 ; - Me [F] a déjà bénéficié de fait de plus de deux années pour régulariser ses cotisations, a déclaré des revenus professionnels de 198 741 euros en 2018, 187 953 euros en 2019 et 167 991 en 2020 et est redevable de sommes très importantes à l'égard de la CNBF faute d'avoir procédé au règlement de ses cotisations de 2017 à 2022 inclus.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

En premier lieu, le régime obligatoire de vieillesse, invalidité et décès des avocats géré par la CNBF relève des dispositions des articles L. 652-6 et suivants et R. 652-18 et suivants du code de la sécurité sociale de sorte que les dispositions de l'article L. 244-2 du même code relatives à la procédure de contrainte ne s'appliquent pas. Il convient également de relever que Me [F] a été destinataire des appels de cotisations détaillant leurs calculs. Par suite, il convient de rejeter la demande d'annulation du rôle de cotisations.

En second lieu, Me [F] produit aux débats uniquement son avis d'imposition au titre de l'année 2023 faisant état d'un revenu fiscal de référence de 181 329 euros de sorte qu'il n'établit pas la situation de ressources et de charges qui justifierait l'octroi de délais de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil comme il le sollicite, étant relevé qu'il a déjà bénéficié de longs délais de fait depuis la signification du titre exécutoire qui lui a été faite en 2022. Par suite, il convient de le débouter de sa demande de délais de paiement.

Me [F], partie perdante, sera condamné aux dépens et à payer à la CNBF la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile s'appliquent de sorte qu'il n'y a pas lieu de rappeler que l'exécutoire provisoire est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort,

DÉBOUTE Me [C] [F] de ses demandes.

CONDAMNE Me [C] [F] aux dépens.

CONDAMNE Me [C] [F] à payer à la Caisse nationale des barreaux français la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

DÉBOUTE la Caisse nationale des barreaux français de ses autres ou plus amples demandes.

Fait et jugé à [Localité 5] le 09 Avril 2025

Le Greffier Le Président Marion CHARRIER Cécile VITON

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 9 avril 2025, sous le numéro 22/12922.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/12922. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.