Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 avril 2025
- Numéro de rôle
- 24-81.733
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 165 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° M 24-81.733 F-D
N° 00489
GM 9 AVRIL 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 AVRIL 2025
L'association [3] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 15 février 2024, qui, dans l'information suivie contre MM. [N] [R], [U] [W], [F] [P] et [K] [S] des chefs, notamment, de viols, proxénétisme et traite des êtres humains, aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa constitution de partie civile.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'association [3], les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [F] [P], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Les représentantes des associations [2], d'une part, [3], d'autre part, ont signalé au procureur de la République des faits de viols dénoncés à l'occasion de la mise en ligne d'un reportage sur un site internet, relatif à l'activité de la société [1], exploitante du site « [E] et [F] ».
3. A l'issue d'une enquête préliminaire, une information a été ouverte le 17 juin 2022, des chefs de proxénétisme et traite des êtres humains en bande organisée, viols et complicité, viols en réunion et complicité, viol avec torture et actes de barbarie.
4. Le 20 juin 2022, l'association [3] s'est constituée partie civile.
5. Par ordonnance du 5 janvier 2023, le juge d'instruction a déclaré sa constitution de partie civile irrecevable.
6. L'association a relevé appel.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
9. Pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction qui a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l'association [3], sur le fondement de l'article 2-2 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction retient qu'à la date de sa déclaration, la lutte contre les violences sexuelles ne faisait pas partie de l'objet de l'association.
10. Les juges indiquent que l'intégration aux statuts, en 2019, d'une charte de valeurs qui précise l'objet de l'association, à savoir la lutte contre toutes les formes de violences masculines, avec mention d'une lutte contre la pornographie, ne peut être prise en compte, en l'absence de publication de nature à la rendre opposable
11. Ils relèvent que l'objet déclaré de l'association, avant la date des faits ou de certains d'entre eux, et a fortiori, cinq ans avant leur commission, n'était pas la lutte contre les violences sexuelles, poursuivies en l'espèce.
12. Ils énoncent qu'il n'appartient pas aux juridictions d'instruction d'interpréter les statuts d'une association à la lumière de textes européens ou internationaux pour déterminer si la lutte contre les discriminations inclut nécessairement la lutte contre les violences sexuelles, qui peuvent s'exercer en dehors de toute discrimination et dont les victimes ne sont pas exclusivement des femmes, au sens de l'article 2-2 du code de procédure pénale.
13. Ils en concluent qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si la décision de se constituer partie civile a été prise par un organe compétent de l'association.
14. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application du texte visé au moyen, pour les motifs qui suivent.
15. L'exercice de l'action civile devant les juridictions pénales est un droit exceptionnel qui, en raison de sa nature, doit être strictement enfermé dans les limites fixées par le code de procédure pénale.
16. Si, selon certains textes internationaux, la violence fondée sur le genre s'entend comme une forme de discrimination, comme l'énonce le considérant 17 de la Directive 2012/29/UE du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité, une telle énonciation n'a pas pour objet et ne peut avoir pour effet l'assimilation des violences sexuelles, du harcèlement sexuel ou des violences sur un membre de la famille, au sens de l'article 2-2 du code de procédure pénale, à une discrimination sexuelle.
17. Par ailleurs, l'article 2-6 du code précité reconnaît spécialement l'action des associations, en matière de lutte contre les discriminations fondées sur le sexe et les moeurs, à propos des infractions qu'il prévoit, au rang desquelles ne figure pas le crime de viol.
18. Dès lors, le moyen doit être écarté.
19. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille vingt-cinq.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 9 avril 2025, sous le numéro 24-81.733.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-81.733. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.