Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 avril 2025
- Numéro de rôle
- 24-85.079
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 889 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° Y 24-85.079 F-D
N° 00490
GM 9 AVRIL 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 AVRIL 2025
M. [B] [G] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 17 juillet 2024, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis probatoire et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par jugement du 12 mai 2022, le tribunal correctionnel a déclaré M. [B] [G] coupable d'abandon de famille, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis probatoire et a prononcé sur l'action civile.
3. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
9. Les moyens sont réunis.
10. Pour déclarer le prévenu coupable d'abandon de famille, l'arrêt attaqué énonce, notamment, que contrairement à ce que soulève ce dernier, la loi réprimant le non-paiement d'une prestation compensatoire allouée par une convention homologuée n'a pas été abrogée au vu des dispositions issues de la loi du 24 décembre 2019.
11. Les juges ajoutent que M. [G] était bien débiteur d'une prestation compensatoire dont le montant a été fixé de façon conventionnelle puis judiciairement homologuée par jugement du 15 mai 2013.
12. En prononçant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
13. En effet, le renvoi, auquel procède l'article 227-3 du code pénal, depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, à l'énumération figurant au I de l'article 373-2-2 du code civil, a pour seule portée de désigner la nature de l'acte qui fixe l'obligation dont l'inexécution est pénalement sanctionnée. Cette énumération contient les décisions judiciaires, ainsi que les conventions homologuées par le juge.
14. Ce renvoi n'a pas pour effet de limiter l'objet des obligations méconnues, prévues par l'article précité du code pénal, qui incluent les prestations de toute nature devant être versées au conjoint, si elles sont dues en vertu d'une obligation familiale prévue par le code civil, ce qui est le cas d'une prestation compensatoire.
15. Dès lors, les moyens doivent être écartés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille vingt-cinq.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 9 avril 2025, sous le numéro 24-85.079.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-85.079. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.