Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 avril 2025
- Numéro de rôle
- 24-80.592
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 809 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° W 24-80.592 F-D
N° 00498
GM 9 AVRIL 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 AVRIL 2025
M. [H] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Pau, en date du 19 décembre 2023, qui a prononcé sur un aménagement de peine.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [H] [D], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [H] [D] a été condamné, le 30 septembre 2022, par le tribunal correctionnel, notamment, à quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis probatoire, pour des faits d'escroquerie en bande organisée et d'association de malfaiteurs, commis entre le 9 février 2017 et le 23 mai 2020.
3. Par jugement du 18 août 2023, le juge de l'application des peines, sur le fondement de l'article 723-15 du code de procédure pénale, a déclaré irrecevable sa demande d'aménagement de peine.
4. M. [D] a relevé appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
6. Le demandeur, dès lors qu'il a été condamné pour des faits commis, pour certains d'entre eux, après le 24 mars 2020, date de l'entrée en vigueur de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, qui a modifié le régime de l'aménagement des peines fermes d'emprisonnement, ne peut soutenir qu'il devrait bénéficier du régime antérieur, en invoquant que sa condamnation réprime aussi certains faits commis auparavant.
7. Le moyen ne peut donc être admis.
8. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille vingt-cinq.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 9 avril 2025, sous le numéro 24-80.592.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-80.592. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.