Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 avril 2025
- Numéro de rôle
- 24-15.975
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 996 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC. / ELECT
ZB1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 9 avril 2025
Cassation
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 391 F-D
Pourvoi n° K 24-15.975
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 AVRIL 2025
1°/ L'union départementale Force ouvrière de la Nièvre, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ Mme [G] [B], domiciliée [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° K 24-15.975 contre le jugement rendu le 17 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Nevers (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant à la société société Alliance propreté services, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Dieu, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de l'union départementale Force ouvrière de la Nièvre, après débats en l'audience publique du 12 mars 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Dieu, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Nevers, 17 mai 2024), l'union départementale Force ouvrière de la Nièvre (le syndicat) a, par lettre du 5 mars 2024, informé la société Alliance propreté services (la société) de la désignation de Mme [B] en qualité de représentante de la section syndicale.
2. La société a saisi le tribunal judiciaire le 22 mars 2024 d'une demande d'annulation de cette désignation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail :
4. Aux termes de l'article L. 2142-1 du code du travail, dès lors qu'ils ont plusieurs adhérents dans l'entreprise ou dans l'établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée peut constituer au sein de l'entreprise ou de l'établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l'article L. 2131-1.
5. L'article L. 2142-1-1 du même code dispose, en son 1er alinéa, que chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L. 2142-1, une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement d'au moins cinquante salariés peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement.
6. Il résulte de l'article L. 2142-1 du code du travail qu'en cas de contestation sur l'existence d'une section syndicale, le syndicat doit apporter les éléments de preuve utiles à établir la présence d'au moins deux adhérents dans l'entreprise.
7. Pour annuler la désignation de la salariée en qualité de représentante de la section syndicale, le jugement retient que la seule volonté de trois salariés d'adhérer à la section Force ouvrière de l'entreprise exprimée par leur bulletin d'adhésion est insuffisante, de même que le seul établissement par ces derniers de chèques dès lors qu'ils n'ont pas été encaissés par le syndicat au jour de la désignation contestée.
8. En statuant ainsi, alors qu'il avait constaté qu'au jour de la désignation de la représentante de la section syndicale, deux salariés avaient émis un chèque correspondant au montant de leur cotisation, ce dont il se déduisait qu'ils s'étaient acquittés de celle-ci, nonobstant l'encaissement de ces chèques par le syndicat postérieurement à la date de la désignation, le tribunal judiciaire a violé les textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 mai 2024, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Nevers ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Bourges ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Alliance propreté services à payer à l'union départementale Force ouvrière de la Nièvre la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 9 avril 2025, sous le numéro 24-15.975.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-15.975. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.