Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
9 avril 2025
Numéro de rôle
24-11.346
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 452 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC. / ELECT

JL10

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 9 avril 2025

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 390 F-D

Pourvoi n° D 24-11.346

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 AVRIL 2025

1°/ La Fédération nationale des salariés de la construction bois ameublement CGT, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ Mme [W] [B], domiciliée [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° D 24-11.346 contre le jugement rendu le 26 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Nanterre (pôle social, contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant à la société Colas rail, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La société Colas rail a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Dieu, conseiller, les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de la Fédération nationale des salariés de la construction bois ameublement CGT et de Mme [B], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Colas rail, après débats en l'audience publique du 12 mars 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Dieu, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Nanterre, 26 janvier 2024), le premier tour des élections des membres du comité social et économique (CSE) de l'établissement siège de la société Colas rail (la société) s'est déroulé le 29 novembre 2023, à l'issue duquel Mme [B] a été élue en qualité de membre titulaire dans le collège cadre sur la liste présentée par la Fédération nationale des salariés de la construction bois ameublement CGT (le syndicat).

2. Le 21 décembre 2023, le syndicat a désigné la salariée en qualité de déléguée syndicale au sein de l'établissement.

3. L'employeur a saisi le tribunal judiciaire les 1er et 13 décembre 2023 et le 2 janvier 2024 en annulation de la candidature, de l'élection et de la désignation de la salariée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 2143-3 du code du travail :

6. Aux termes des deux premiers alinéas de ce texte, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur. Si aucun des candidats présentés par l'organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article ou s'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées au même premier alinéa, ou si l'ensemble des élus qui remplissent les conditions mentionnées audit premier alinéa renoncent par écrit à leur droit d'être désigné délégué syndical, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats, ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ou parmi ses anciens élus ayant atteint la limite de durée d'exercice du mandat au comité social et économique fixée au deuxième alinéa de l'article L. 2314-33.

7. Il en résulte que l'annulation, en application des dispositions de l'article L. 2314-32 du code du travail, de l'élection d'un candidat ayant recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections est sans effet sur la condition du score électoral personnel requise, sous réserve d'un certain nombre d'exceptions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 2143-3, par le premier alinéa de ce même texte.

8. Pour annuler la désignation de la salariée en qualité de déléguée syndicale, le jugement retient que la liste présentée par le syndicat était irrégulière au regard de la parité entre les femmes et les hommes et que l'élection de la salariée ayant été annulée en application de l'article L. 2314-32 du code du travail, elle ne saurait être regardée comme ayant recueilli au moins 10 % des suffrages au premier tour des élections professionnelles.

9. En statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que la salariée avait obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés sur son nom, le tribunal a violé le texte susvisé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen du pourvoi principal, la Cour :

REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule la désignation de Mme [B] en qualité de déléguée syndicale auprès de l'établissement siège de la société Colas rail, le jugement rendu le 26 janvier 2024, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Nanterre ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Paris ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Colas rail et la condamne à payer à la Fédération nationale des salariés de la construction bois ameublement CGT et à Mme [B] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-cinq, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 9 avril 2025, sous le numéro 24-11.346.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-11.346. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.