Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 avril 2025
- Numéro de rôle
- 23-18.600
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 890 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 9 avril 2025
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 388 F-D
Pourvoi n° T 23-18.600
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 AVRIL 2025
La société Inter construction 03 (IC 03) Les demeures régionales, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 23-18.600 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2023 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile, sociale) dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [V] [Y], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Inter construction 03 Les demeures régionales, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [Y], après débats en l'audience publique du 12 mars 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 23 mai 2023), Mme [Y] a été engagée à compter du 11 janvier 2010 en qualité de comptable-employée administrative par contrat de travail à durée indéterminée par la société Inter construction 03 Les demeures régionales (la société). Au dernier état de la relation de travail la salariée occupait le poste de responsable administrative et comptable.
2. Le 5 décembre 2017, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. Il résulte des articles 447 et 458 du code de procédure civile et L. 312-2 du code de l'organisation judiciaire que les arrêts des cours d'appel sont rendus par trois magistrats au moins, délibérant en nombre impair, et que sont nuls les jugements qui ne respectent pas ces prescriptions.
6. L'arrêt indique que la cour d'appel était composée « lors des débats et du délibéré de M. Christophe Ruin, président, Mme Sophie Noir, conseiller, Mme Karine Vallée, conseiller » puis que « M. Ruin, président et Mme Noir, conseiller, après avoir entendu Mme Noir, conseiller, en son rapport, à l'audience publique du 20 mars 2023, tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile ».
7. Il résulte de ces mentions, nonobstant celle, erronée, indiquant que la cour d'appel était composée « lors des débats » du président et des deux conseillères, que les trois magistrats, dans le respect du principe de l'imparité, ont délibéré et statué, en suite de l'audience des débats tenue par deux d'entre eux.
8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Inter construction 03 Les demeures régionales aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Inter construction 03 Les demeures régionales et la condamne à payer à Mme [Y] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 9 avril 2025, sous le numéro 23-18.600.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-18.600. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.