Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 avril 2025
- Numéro de rôle
- 24-11.979
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 619 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC. / ELECT
JL10
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 9 avril 2025
Cassation partielle sans renvoi
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 387 F-D
Pourvoi n° S 24-11.979
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 AVRIL 2025
La société NXP Semiconductors France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9], [Localité 5], a formé le pourvoi n° S 24-11.979 contre le jugement rendu le 9 février 2024 par le tribunal judiciaire de Caen (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'Union locale CGT d'[Localité 7], dont le siège est [Adresse 2], [Localité 7],
2°/ à M. [YJ] [VE], domicilié [Adresse 4], [Localité 3],
3°/ à M. [T] [K], domicilié [Adresse 8], [Localité 7],
4°/ au syndicat CFDT,
5°/ au syndicat CFE-CGC,
tous deux ayant leur siège établissement NXP [Localité 6], [Adresse 1], [Localité 6],
6°/ à Mme [LP] [J],
7°/ à M. [M] [ZD],
8°/ à M. [XT] [L],
9°/ à M. [R] [JS],
10°/ à M. [Y] [RW],
11°/ à M. [ED] [N],
12°/ à M. [EL] [V],
13°/ à M. [G] [U],
14°/ à M. [R] [WL],
15°/ à Mme [B] [I],
16°/ à M. [RF] [HA],
17°/ à M. [F] [Z] [A],
18°/ à M. [GJ] [OY],
19°/ à Mme [KZ] [P],
20°/ à M. [XT] [X],
21°/ à M. [VV] [FT],
22°/ à M. [R] [S],
23°/ à M. [XC] [TU],
24°/ à M. [KI] [O],
25°/ à M. [D] [E],
26°/ à M. [H] [TX],
27°/ à M. [FC] [C],
28°/ à M. [RF] [W],
tous les vingt-trois domiciliés [Adresse 1], [Localité 6],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société NXP Semiconductors France, après débats en l'audience publique du 12 mars 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Caen, 9 février 2024), rectifié par jugement du 25 mars 2024, le protocole d'accord préélectoral, signé le 25 octobre 2023 entre la société NXP Semiconductors France (la société) et les quatre organisations syndicales représentatives en vue des élections professionnelles au sein de l'entreprise comportant plusieurs établissements distincts, a prévu que le premier tour de scrutin se déroulerait du 1er au 5 décembre 2023 et que le second tour de scrutin aurait lieu du 15 au 19 décembre 2023. Il a fixé, pour le premier tour, la date limite de dépôt des listes de candidats au lundi 20 novembre 2023 à 10 heures.
2. Par un courriel du 20 novembre 2023 adressé postérieurement à cette heure limite, l'employeur a accusé réception du dépôt de la liste CGT pour le second tour des élections professionnelles. Le même jour, le syndicat concerné a confirmé le dépôt de sa liste de candidats pour le premier tour.
3. Par requête du 6 décembre 2023, l'Union locale CGT d'[Localité 7] (l'Union locale CGT) et MM. [VE] et [K] ont saisi le tribunal judiciaire aux fins d'annulation des élections au troisième collège du comité social et économique du site de [Localité 6] dont les résultats ont été proclamés le 5 décembre 2023, en demandant au tribunal d'ordonner à la société d'organiser de nouvelles élections professionnelles au troisième collège sur ce site.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 2314-28 et L. 2314-29 du code du travail :
7. Les modalités d'organisation du scrutin, fixées par un protocole d'accord préélectoral dont la régularité n'est pas contestée, s'imposent à l'employeur et aux organisations syndicales.
8. Pour annuler les élections au troisième collège du comité social et économique de la société du site de [Localité 6] du 1er au 5 décembre 2023, après avoir constaté que le protocole d'accord préélectoral avait fixé au 20 novembre 2023 à 10 heures la date limite de dépôt des candidatures pour le premier tour de scrutin et que l'Union locale CGT avait déposé le 14 novembre 2023 une liste par une lettre dont l'objet était « dépôt de candidature CGT aux élections professionnelles NXP du 15 au 19 décembre 2023 », le jugement retient que les dispositions du protocole d'accord préélectoral ont été respectées, que la lettre d'accompagnement du dépôt de candidature est entachée d'une erreur matérielle flagrante, que l'employeur ne pouvait pas écarter lui-même cette candidature et a empêché par son attitude l'ensemble des syndicats de concourir sur un pied d'égalité aux élections professionnelles.
9. En statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que le dépôt de la liste de candidats effectué par l'Union locale CGT le 14 novembre 2023 ne répondait pas aux modalités de forme d'une liste de candidats concourant au premier tour de scrutin du 1er au 5 décembre 2023, ce dont il aurait dû déduire que l'employeur, en refusant de prendre en compte cette liste, n'avait commis aucune irrégularité de sorte que celui-ci n'avait pas manqué à son obligation de neutralité, le tribunal judiciaire a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
10. Tel que suggéré par la société, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
11. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'Union locale CGT d'[Localité 7] et MM. [VE] et [K] recevables en leurs demandes tendant à l'annulation des élections professionnelles au comité social et économique au sein de la société NXP Semiconductors France en date du 1er au 5 décembre 2023 concernant le troisième collège du site de [Localité 6], le jugement rendu le 9 février 2024, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Caen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute l'Union locale CGT d'[Localité 7] et MM. [VE] et [K] de leurs demandes tendant à l'annulation des élections professionnelles au comité social et économique au sein de la société NXP Semiconductors France en date du 1er au 5 décembre 2023 concernant le troisième collège du site de [Localité 6] ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société NXP Semiconductors France ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-cinq, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 9 avril 2025, sous le numéro 24-11.979.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-11.979. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.