Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 avril 2025
- Numéro de rôle
- 23-21.703
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 828 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 9 avril 2025
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 385 F-D
Pourvoi n° R 23-21.703
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 AVRIL 2025
1°/ La société La Poste, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], prise en son établissement de [Localité 4],
2°/ la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ M. [Y] [T], domicilié [Adresse 2], agissant en qualité de président du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement de [Localité 4],
ont formé le pourvoi n° R 23-21.703 contre le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 29 septembre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Rennes, dans le litige les opposant :
1°/ au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à Mme [E] [L], domiciliée [Adresse 1], prise en qualité de représentante du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement de [Localité 4],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste et de M. [T], ès qualités, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement de [Localité 4] et de Mme [L], ès qualités, après débats en l'audience publique du 12 mars 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Rennes, 29 septembre 2023), statuant selon la procédure accélérée au fond, la société La Poste a eu pour projet, en mai 2022, « d'ajuster » à compter du mois de septembre suivant la durée du travail de ses préposés affectés sur sa plate-forme de distribution du courrier dite Rennes-Colombier (particuliers) et Rennes entreprises, dépendant de l'établissement de [Localité 4], dans le but d'alléger la charge de travail des préposés le samedi et d'améliorer la qualité de service rendue aux usagers, ces préposés devant désormais travailler un samedi sur deux et non plus sur trois, en contrepartie d'une réduction de leur durée quotidienne de travail de trente-neuf minutes.
2. Ce projet a fait l'objet d'une information du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement de [Localité 4] (le CHSCT), au cours de sa réunion du 30 mai 2022 et a été mis en oeuvre à compter du 5 septembre suivant. Une information sur les conditions de travail découlant de la mise en place des nouveaux horaires a été délivrée au CHSCT lors d'une réunion, le 25 octobre 2022, au cours de laquelle a été votée une délibération portant sur le recours à une expertise tendant à étudier l'impact du projet sur les conditions de travail et la santé des préposés.
3. Par actes du 28 octobre 2022, La Poste et M. [T], en sa qualité de président du CHSCT, ont assigné devant le président du tribunal judiciaire le comité, pris en la personne de sa représentante désignée à cet effet, aux fins d'annulation de cette délibération.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. En premier lieu, ayant constaté que la délibération litigieuse mentionnait des effets négatifs sur l'ajustement des horaires de travail résultant de la nouvelle organisation, une possible dégradation des conditions de travail des préposés et que le projet litigieux nécessitait une étude d'impact sur la santé et les conditions de travail des salariés, le président du tribunal judiciaire a pu en déduire qu'il résultait des termes de cette délibération qu'une expertise pour projet important était ordonnée.
6. En second lieu, le jugement retient que l'étude d'impact faite par l'employeur a appelé à la vigilance au sujet de la perte de samedis non travaillés en raison de l'impact que cela peut avoir sur la gestion de la vie personnelle des salariés et que le projet de réajustement, lequel vise tous les postiers de l'établissement concerné, modifie de façon significative leurs conditions de travail par une augmentation du nombre de jours travaillés qui l'est tout autant, modification susceptible d'avoir des répercussions sur leur santé physique et mentale.
7. Le président du tribunal, par ces seuls motifs, a pu en déduire l'existence d'un projet important justifiant le recours à une expertise.
8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne in solidum la société La Poste et M. [T], en sa qualité de président du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement de [Localité 4], aux dépens ;
En application de l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne in solidum la société La Poste et M. [T], ès qualités, à payer à la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 600 euros TTC ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-cinq, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 9 avril 2025, sous le numéro 23-21.703.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-21.703. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.