Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
9 avril 2025
Numéro de rôle
23-16.503
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 350 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 9 avril 2025

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 383 F-D

Pourvoi n° P 23-16.503

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 AVRIL 2025

La société Sfam Roanne, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 23-16.503 contre le jugement rendu le 23 mai 2023 par le président du tribunal judiciaire de Roanne, selon la procédure accélérée au fond dans le litige l'opposant :

1°/ au comité social et économique de la société Sfam [Localité 3], dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société Syndex, dont le siège est [Adresse 2], société anonyme coopérative à conseil d'administration,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Sfam Roanne, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social et économique de la société Sfam Roanne et de la société Syndex, après débats en l'audience publique du 12 mars 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Roanne, 23 mai 2023), rendu selon la procédure accélérée au fond, la société Sfam Roanne (la société) a engagé la procédure annuelle d'information et de consultation du comité social et économique de la société Sfam Roanne (le comité) sur les orientations stratégiques de l'entreprise et sur sa situation économique et financière.

2. Lors de la réunion du même jour, les élus du comité ont manifesté la volonté d'être assistés d'un expert-comptable et ont voté le recours à la société d'expertise comptable Syndex (l'expert).

3. L'expert a sollicité de la direction de la société, le 30 mars 2023, la communication d'informations et de documents puis, le 4 avril 2023, a transmis le cahier des charges et les coûts.

4. Par actes du 14 avril 2023, la société a assigné le comité et l'expert devant le président du tribunal judiciaire.

5. Contestant le périmètre et le coût prévisionnel des expertises comptables décidées par le comité en application des articles L. 2315-87 et L. 2315-88 du code du travail, la société a demandé au président du tribunal judiciaire de juger que la liste des documents et le coût prévisionnel des cahiers des charges des expertises sont disproportionnés, d'annuler les cahiers des charges, d'ordonner à l'expert de notifier de nouveaux cahiers des charges en excluant les éléments du groupe et de prononcer la suspension des expertises dans l'attente des nouveaux cahiers des charges.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

8. Aux termes de l'article L. 2315-87 du code du travail, le comité social et économique peut décider de recourir à un expert-comptable en vue de la consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise prévue au 1° de l'article L. 2312-17.

9. Aux termes de l'article L. 2315-87-1 du même code, la mission de l'expert-comptable porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier, social ou environnemental nécessaires à la compréhension des orientations stratégiques de l'entreprise.

10. Aux termes de l'article L. 2315-88 du même code, le comité social et économique peut décider de recourir à un expert-comptable en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise prévue au 2° de l'article L. 2312-17.

11. Aux termes de l'article L. 2315-89 du même code, la mission de l'expert-comptable porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier, social ou environnemental nécessaires à la compréhension des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise.

12. Il en résulte que le président du tribunal judiciaire a exactement décidé que le périmètre des expertises comptables pour les consultations relatives aux orientations stratégiques de l'entreprise et à sa situation économique et financière pouvait porter sur la situation et le rôle de l'entreprise au sein du groupe auquel elle appartient, de sorte que les demandes de la société tendant à voir réduire leur coût à cet égard devaient être rejetées.

13. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sfam [Localité 3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sfam [Localité 3] et la condamne à payer au comité social et économique de la société Sfam [Localité 3] et à la société d'expertise comptable Syndex la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 9 avril 2025, sous le numéro 23-16.503.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-16.503. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.