Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
9 avril 2025
Numéro de rôle
23-19.253
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 078 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

FM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 avril 2025

Rejet

M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 204 F-D

Pourvoi n° C 23-19.253

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 AVRIL 2025

1°/ M. [B] [U], domicilié [Adresse 1],

2°/ M. [P] [R], domicilié [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° C 23-19.253 contre l'arrêt rendu le 31 mai 2023 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [N] [T], domicilié [Adresse 3],

2°/ à la société Royal Kids, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM. [U] et [R], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [T] et de la société Royal Kids, après débats en l'audience publique du 25 février 2025 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Sabotier, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 31 mai 2023), en 2018, M. [T], gérant de la société Royal Kids, spécialisée dans les parcs d'attractions et de jeux pour enfants, a présenté à MM. [U] et [R] un projet de création d'un parc d'attractions à [Localité 4] au cours du second semestre 2018.

2. Le 25 avril 2018, la société Park Tamarac LLC, sise à [Localité 4], a été constituée. Son capital social devait à terme appartenir pour moitié à la société Royal Kids et, pour l'autre, à la société Les Frenchies, détenue par MM. [U] et [R].

3. Soutenant que les fonds qu'ils avaient versés à M. [T] aux fins de la réalisation du projet commun n'avaient pas été utilisés conformément à leur objet, MM. [U] et [R] ont été autorisés à procéder à des inscriptions de nantissement judiciaire sur le fonds de commerce de la société Royal Kids, puis l'ont assignée, ainsi que M. [T], en remboursement de ces fonds.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

5. C'est sans méconnaître le principe de la contradiction que la cour d'appel, qui, conformément à la thèse de MM. [U] et [R], a retenu l'existence d'un contrat les liant à la société Royal Kids, a, dans le silence des requérants sur la nature de ce contrat, qualifié celui-ci de contrat de promesse de société.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. [U] et [R] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille vingt-cinq.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 9 avril 2025, sous le numéro 23-19.253.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-19.253. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.