Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 avril 2025
- Numéro de rôle
- 23-24.033
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 394 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 avril 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10250 F
Pourvoi n° Y 23-24.033
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 AVRIL 2025
1°/ M. [J] [M], domicilié [Adresse 6],
2°/ M. [E] [M], domicilié [Adresse 3],
3°/ M. [D] [M], domicilié [Adresse 6],
4°/ Mme [P] [M], domiciliée [Adresse 2],
5°/ M. [B] [M], domicilié [Adresse 6],
ont formé le pourvoi n° Y 23-24.033 contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2023 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [R] [H], domicilié [Adresse 5],
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Calvados, dont le siège est [Adresse 1],
3°/ à la Mutuelle générale de l'Education nationale (MGEN), dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de MM. [J], [B], [E], [D], [M] et de Mme [P] [M], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [H], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 février 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. [J], [B], [E], [D], [M] et Mme [P] [M] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [J], [B], [E], [D], [M] et Mme [P] [M] et les condamne à payer à M. [H] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille vingt-cinq.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 9 avril 2025, sous le numéro 23-24.033.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-24.033. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.