Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 avril 2025
- Numéro de rôle
- 23-23.391
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 967 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CR12
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 avril 2025
Cassation sans renvoi
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 246 F-D
Pourvoi n° A 23-23.391
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme. [F] [G]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 27 novembre 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 AVRIL 2025
Mme [C] [F] [G], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 23-23.391 contre l'ordonnance rendue le 14 novembre 2023 par le premier président de la cour d'appel de Douai, dans le litige l'opposant au directeur de l'[4] [4], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme [F] [G], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du directeur de l'[4] [4], et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 février 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Douai, 14 novembre 2023), par décision du 27 août 2023, le directeur de l'établissement public de [4] de [Localité 3] (l'[4]) a prononcé l'admission en soins psychiatriques sans consentement de Mme [F] [G] sur le fondement de l'article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique.
2. Le 18 septembre 2023, le directeur de l'établissement a prolongé la mesure sous la forme d'un programme de soins puis, le 11 octobre 2023, il a décidé sa réintégration pour rupture de soins.
3. Le 18 octobre 2023, le directeur d'établissement a saisi un juge des libertés et de la détention d'une requête en poursuite de la mesure de soins sous la forme d'une hospitalisation complète sur le fondement de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
4. Par ordonnance du 20 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention a accueilli la requête.
5. Le 3 novembre 2023, Mme [F] [G] a relevé appel de cette ordonnance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles R. 3211-16, alinéa 1er, et R. 3211-18, alinéa 1er, du code de la santé publique :
7. Selon le premier de ces textes, l'ordonnance du juge est notifiée sur place aux parties présentes à l'audience ainsi qu'au conseil de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques qui en accusent réception. Le juge leur fait connaître verbalement le délai d'appel et les modalités suivant lesquelles cette voie de recours peut être exercée. La notification aux parties qui n'ont pas comparu en personne est faite dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d'en établir la réception.
8. Selon le second, l'ordonnance du juge est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
9. Il s'en déduit que tant que la personne faisant l'objet des soins n'a pas reçu notification de la décision, le délai de dix jours ne saurait courir et lui être opposé.
10. Pour déclarer l'appel de Mme [F] [G] irrecevable comme tardif, l'ordonnance retient que la décision du juge des libertés et de la détention a été notifiée le jour même à l'avocat commis d'office représentant Mme [F] [G] et à l'[4], deux infirmières ayant attesté en avoir reçu copie pour Mme [F] [G], qui était alors absente, de sorte que le délai de dix jours, ayant couru à compter du 20 octobre 2023, était expiré le 3 novembre 2023.
11. En statuant ainsi, sans constater que l'ordonnance du 20 octobre 2023 avait été remise à Mme [F] [G], le premier président a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
12. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
13. Les délais légaux pour statuer étant expirés, il ne reste plus rien à juger.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 14 novembre 2023, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Douai ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille vingt-cinq.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles R. 3211-16, alinéa 1er, et R. 3211-18, alinéa 1er, du code de la santé publique.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 9 avril 2025, sous le numéro 23-23.391.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-23.391. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.