elément suffisant (oui)
expertise diligentée à la demande d'une commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicauxelément suffisant (oui)Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 avril 2025
- Numéro de rôle
- 23-22.998
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 409 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 avril 2025
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 241 F-D
Pourvoi n° Y 23-22.998
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 AVRIL 2025
La Fondation de la [6], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 23-22.998 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2023 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [C] [O], Veuve [R],
2°/ à M. [H] [R],
3°/ à M. [J] [R],
tous trois domiciliés [Adresse 5], pris tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants droit d'[P] [R],
4°/ à M. [F] [Z], domicilié [Adresse 1],
5°/ à M. [V] [B], domicilié [Adresse 3],
6°/ à Mme [G] [N], domiciliée [Adresse 4],
7°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin, dont le siège est [Adresse 2], représentée par la CPAM du Bas-Rhin,
défendeurs à la cassation.
M. [B] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Fondation de la [6], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [B], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [Z], de la SCP Richard, avocat de Mme [N], de la SAS Zribi et Texier, avocat de Mme [O] et de MM. [H] et [J] [R], pris tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants droit d'[P] [R], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 février 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 28 septembre 2023), le 20 mars 2013, [P] [R], présentant des anomalies cardiaques et des problèmes pulmonaires, a été transféré par le SAMU au sein de l'unité de soins intensifs de cardiologie de la Fondation de la [6] (la clinique). En état de choc à son arrivée, il a été pris en charge par M. [Z], médecin de garde, qui a contacté le service de réanimation du centre hospitalier de [Localité 7] pour son transfert, lequel a sollicité, au préalable, la réalisation d'un scanner thoraco-abdomino-pelvien. M. [Z] a été remplacé par Mme [N] pour la garde de nuit.
2. Le scanner a été réalisé au sein du service de radiologie par M. [B], radiologue. Après l'injection du produit de contraste, [P] [R] a fait un
arrêt cardiaque et a été réanimé par Mme [N] avec l'aide de M. [Z] puis transféré en réanimation au centre hospitalier de [Localité 7]. Les 27 et 28 mars 2013, un état de mort cérébrale a été constaté et [P] [R] est demeuré en état de coma végétatif.
3. Le 10 février 2014, Mme [O], son épouse, et MM. [J] et [H] [R], leurs enfants (les consorts [R]), ont saisi la Commission de Conciliation et d'Indemnisation des accidents médicaux de [Localité 8] (CCI) qui a désigné un collège d'experts dont le rapport a été remis le 18 août 2016 et rendu son avis le 15 novembre 2016.
4. Le 10 novembre 2017, [P] [R] est décédé.
5. Le 4 avril 2019, à la suite d'un échec de la procédure de règlement amiable, les consorts [R] ont, en leur nom propre et en qualité d'ayants droit d'[P] [R], assigné la clinique, MM. [Z] et [B] et Mme [N], en responsabilité et indemnisation, et mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin (la caisse), qui a sollicité le remboursement de ses débours.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Fondation de la [6] et M. [B] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille vingt-cinq.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 1142-1Code de la santé publique
- Article L. 1142-9Code de la santé publique
- Article R. 4127-47Code de la santé publique
- Article R. 4127-8Code de la santé publique
- Article R. 4127-9Code de la santé publique
- Article 16Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 1142-9 et suivants du code de la santé publique.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 9 avril 2025, sous le numéro 23-22.998.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-22.998. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.