Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
9 avril 2025
Numéro de rôle
23-21.102
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 410 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 avril 2025

Rejet

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 235 F-D

Pourvoi n° N 23-21.102

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 AVRIL 2025

La société Grenoble 22 Edouard Rey notaires associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, venant aux droits de la société Didier Leclercq, Henry Benoist, Olivier Marce, Julien Dauvergne, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 23-21.102 contre l'arrêt rendu le 30 mai 2023 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [Z] [Y], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Grenoble 22 Edouard Rey notaires associés, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [Y], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 février 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 30 mai 2023), par lettre du 3 mars 2016, M. [Y], notaire associé, a notifié à la société civile professionnelle Didier Leclerq, Henry Benoist, Olivier Marce, Julien Dauvergne, aux droits de laquelle se trouve la société d'exercice libéral Grenoble 22 Edouard Rey notaires associés (la société), sa volonté de se retirer de l'étude le 31 mars 2016, demandant l'établissement d'un bilan intermédiaire à cette date et le remboursement de ses droits sociaux à hauteur de 515 000 euros, dans les conditions d'un protocole à régulariser.

2.Le 9 mars 2016, a été conclu un protocole de réduction de capital, complété d'un avenant du 6 décembre 2016, autorisant le retrayant à quitter définitivement l'étude à la date du 31 mars 2016 et prévoyant, outre les modalités de paiement, d'une part, l'annulation de ses parts sociales, sous les conditions suspensives de l'approbation du retrait par arrêté du garde des sceaux et de la réitération de la réduction de capital par acte authentique, d'autre part, l'établissement d'un bilan intermédiaire au 31 mars 2016.

3. M. [Y] a définitivement quitté l'étude le 31 mars 2016 et son retrait a été prononcé par un arrêté publié le 27 décembre suivant.

4. Le 17 février 2017, la société a réglé à M. [Y] au titre de ses parts sociales la somme de 372 433 euros après déduction de dépenses personnelles prises en charge par la société pour le compte du retrayant à compter du 1er avril 2016.

5. Le 7 décembre 2017, M. [Y] a assigné la société en paiement de diverses sommes au titre de sa quote-part dans les bénéfices réalisés en 2016 et 2017 jusqu'au remboursement de ses parts.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

7. Ayant exactement énoncé que l'article 31 du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967, dans sa rédaction issue du décret n° 87-172 du 13 mars 1987, était applicable au litige, la procédure de retrait ayant été engagée par M. [Y] antérieurement à l'entrée en vigueur du décret n° 2016-1509 du 9 novembre 2016 modifiant cette disposition et qu'en tout état de cause, ce texte réglementaire n'avait pas pour effet de déroger aux dispositions législatives des articles 1869 du code civil et 18 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, la cour d'appel a, à bon droit, retenu que le notaire, qui exerce sa faculté de retrait, conserve ses droits patrimoniaux tant qu'il n'a pas obtenu le remboursement intégral de la valeur de ses parts sociales et a donc droit à la rétribution de ses apports en capital et à sa quote-part des bénéfices distribués tant qu'il demeure titulaire de ses parts.

8. Sans dénaturation ni contradiction, la cour d'appel a, ensuite, souverainement retenu que, si M. [Y] avait définitivement quitté l'étude le 31 mars 2016, avec l'accord des autres associés, avant la publication de l'arrêté approuvant son retrait et si un bilan intermédiaire avait été établi à cette date, ces circonstances n'établissaient pas qu'il avait renoncé à percevoir sa quote-part dans les bénéfices réalisés au cours de la période postérieure jusqu'au remboursement de l'intégralité de ses parts, et a, en outre, relevé, en se fondant sur le procès-verbal d'assemblée générale du 20 janvier 2017, que les associés avaient admis que M. [Y] conservait son droit à percevoir la rémunération de ses apports en capital après le 31 mars 2016.

9. Inopérant en sa dernière branche qui critique un motif surabondant, le moyen n'est pas fondé pour le surplus.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Grenoble 22 Edouard Rey notaires associés aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Grenoble 22 Edouard Rey notaires associés et la condamne à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille vingt-cinq.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 9 avril 2025, sous le numéro 23-21.102.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-21.102. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.