Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 avril 2025
- Numéro de rôle
- 24-50.004
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 929 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 avril 2025
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 233 F-D
Pourvoi n° Y 24-50.004
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 AVRIL 2025
Le procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié en son parquet général, service civil du parquet général, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 24-50.004 contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2023 par la cour d'appel de Lyon (audience solennelle), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [A] [F], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à M. [H] [O], domicilié [Adresse 7],
3°/ à Mme [LX] [J],
4°/ à Mme [UI] [U],
domiciliées toutes deux [Adresse 10],
5°/ à M. [R] [K], domicilié [Adresse 2],
6°/ à Mme [T] [N], domiciliée [Adresse 5],
7°/ à M. [I] [Z], domicilié [Adresse 5],
8°/ à M. [B] [M], domicilié [Adresse 6],
9°/ à Mme [X] [W], domiciliée [Adresse 5],
10°/ à M. [OI] [C],
11°/ à Mme [PP] [NE],
domiciliés tous deux [Adresse 10],
12°/ à M. [Y] [JL], domicilié [Adresse 8],
13°/ à M. [V] [CD], domicilié [Adresse 5],
14°/ à Mme [S] [G], domiciliée [Adresse 11],
15°/ à M. [D] [IH], domicilié [Adresse 4],
16°/ à M. [P] [E], domicilié [Adresse 3],
17°/ à Mme [EO] [L], domiciliée [Adresse 9],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mmes [F], [J], [N], [G], [L] et de MM. [O], [K], [Z], [M], [JL], [IH], [E], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 février 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 23 novembre 2023), par délibérations des 7 décembre 2022 et 11 janvier 2023, le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Lyon a complété le règlement intérieur d'un article 3.5 intitulé « la plaidoirie » et disposant que « L'avocat doit revêtir le costume d'audience devant toutes les juridictions et instances administratives et disciplinaires. L'avocat ne peut porter avec la robe aucun signe manifestant une appartenance ou une opinion religieuse, philosophique ou politique. »
2. A la suite du rejet de leurs réclamations préalables, dix-sept avocats ont formé devant la cour d'appel des recours en annulation de ces deux délibérations.
3. Le Syndicat des avocats de France (le SAF) est intervenu volontairement à l'audience au soutien des prétentions de seize d'entre eux.
4. Après avoir déclaré recevables les recours formés par les avocats et reçu le SAF en son intervention volontaire, l'arrêt précité a rejeté les demandes d'annulation des délibérations.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
6. La cour d'appel, ayant retenu que les délibérations contestées, qui réglementaient le port du costume d'audience en interdisant de manière générale tout signe distinct, intéressaient ainsi les conditions d'exercice de la profession et concernaient ses intérêts professionnels et moraux et déduit que les avocats ayant formé les recours avaient chacun un intérêt professionnel à agir, a, par ces seuls motifs et sans être tenue de procéder à d'autres constatations, légalement justifié sa décision de ce chef.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille vingt-cinq.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 9 avril 2025, sous le numéro 24-50.004.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-50.004. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.