Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Reims
Décision du
8 avril 2025
Numéro de rôle
25/00035
Formation
Chambre Premier Président
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 509 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ORDONNANCE N°

du 08/04/2025

DOSSIER N° RG 25/00035 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FT7J

Monsieur [F] [T]

C/

EPSM DES ARDENNES

MONSIEUR LE PREFET DU DEPARTEMENTDES ARDENNES

ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT

DE LA COUR D'APPEL DE REIMS

RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES

Le huit avril deux mille vingt cinq

A l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présent et siégeait Madame Anne POZZO DI BORGO, Conseiller déléguée du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier et en présence de Madame [Z] [E], greffier stagiaire,

a été rendue l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [F] [T] - demeurant chez Madame [U] [L] [Adresse 3]

[Localité 1]

Appelant d'une ordonnance en date du 31 mars 2025 rendue par le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES

Non comparant et représenté par Maître BASSET, avocat au barreau de REIMS

ET :

EPSM DES ARDENNES

Centre Hospitalier Bélair

[Adresse 2]

[Localité 1]

MONSIEUR LE PREFET DU DEPARTEMENT DES ARDENNES

[Adresse 6]

[Adresse 9]

[Localité 1]

Non comparants, ni représentés

MINISTÈRE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Gwen Kéromnès, substitut général.

Régulièrement convoqués pour l'audience du 08 avril 2025,

À ladite audience, tenue publiquement, Madame Anne POZZO DI BORGO, Conseiller déléguée du premier président, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier et en présence de Madame Juliana [E], a entendu le Conseil de Monsieur [F] [T] en ses explications ainsi que son conseil et le ministère public en ses observations. L'affaire a été mise en délibéré au 08 avril 2025.

Et ce jour, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l'audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Anne POZZO DI BORGO, Conseiller déléguée du premier président, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'ordonnance rendue en date du 31 mars 2025 par le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES , qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [F] [T] sous le régime de l'hospitalisation complète,

Vu l'appel interjeté le 4 avril 2025 par Monsieur [F] [T],

Sur ce,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Par arrêt du 20 mars 2015, la cour d'assises des Ardennes a jugé que Monsieur [F] [T] avait commis des faits de viol avec arme le 30 septembre 2012 mais l'a déclaré irresponsable pénalement.

Par ordonnance du même jour, cette juridiction a ordonné l'admission de Monsieur [F] [T] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.

Le 30 juillet 2018, le collège prévu à l'article [7] 3211-9 du code de la santé publique a émis un avis favorable à la levée de la mesure de soins et deux psychiatres désignés par le Préfet des Ardennes ont conclu au maintien de la mesure de soins contraints mais sous la forme d'un programme de soins. Le Préfet des Ardennes ayant refusé de lever la mesure de soins, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention en application de l'article L. 3218-8 du code de la santé publique lequel a, par décision du 11 septembre 2018, confirmée par le premier président de cette cour, ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur [F] [T] et la mise en place d'un programme de soins.

Par arrêté du 24 octobre 2022, le Préfet de la Marne a prononcé l'admission en soins psychiatriques contraints, sous la forme d'une hospitalisation complète à l'EPSM de la Marne, de Monsieur [F] [T], après son incarcération à la maison d'arrêt de [Localité 10], la poursuite d'un programme de soins dans le cadre d'une détention n'étant pas possible.

Cette prise en charge s'est poursuivie sous la forme d'une hospitalisation complète, avec transfert du patient à l'unité pour malades difficiles de [Localité 5] par arrêté préfectoral du 4 novembre 2022, devenu effectif le 7 novembre 2022 puis transfert de celui-ci, le 11 juin 2023, au centre hospitalier BELAIR (Ardennes).

Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 3 juillet 2023 confirmée en appel, la mainlevée de l'hospitalisation complète avec effet dans un délai de 24 heures pour permettre la mise en place d'un nouveau programme de soins préconisé par le collège a été prononcée.

Par arreté du 3 juillet 2023 le Préfet des Ardennes a ordonné la poursuite de la mesure de soins contraints sous la forme d'un programme de soins.

Par arrêté du 19 septembre 2023 le Préfet des Ardennes a ordonné la réintégration en hospitalisation complète de Monsieur [F] [T], faute pour ce dernier de respecter son programme de soins, mesure qui n'est devenue effective que le 14 mars 2024, du fait de la situation de fugue de l'intéressé.

Postérieurement à cette réintégration, Monsieur [F] [T] a de nouveau réussi à fuguer et a été réintégré le 16 avril 2024 au centre hospitalier de [Localité 4] après son admission aux urgences de [Localité 8] (Pyrénées Orientales).

Au vu des avis du collège des soignants et de l'expertise psychiatrique du 2 janvier 2025 du docteur [G] révélant une amélioration de son état de santé et sa compatibilité avec la mise en place d'un programme de soins en ambulatoire, par arrêté du 6 janvier 2025, le Préfet des Ardennes a décidé d'une prise en charge du patient sous une autre forme qu'en hospitalisation complète, avec la mise en place d'un programme de soins.

Le 9 janvier 2025, en raison de son refus des traitements et des troubles du comportement avec menaces agressives à l'égard de son entourage, et notamment de sa soeur, qui l'hébergeait, il a été réadmis en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète.

Par ordonannce du 13 mars 2025, le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES a rejeté la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [F] [T].

Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES le 27 mars 2025, Monsieur [F] [T] a de nouveau demandé la mainlevée de la mesure de soins sans consentement.

Par ordonnance du 31 mars 2025, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures privatives et restrictive de libertés du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES a rejeté cette demande.

Par courrier daté du 2 avril 2025 et reçu au greffe de la cour d'appel le 4 avril 2025, Monsieur [F] [T] a interjeté appel de cette ordonnance.

Par arrêté du 7 avril 2025, le Préfet des Ardennes, se référant à l'avis motivé du docteur [M], après recueil des observations du patient, au programme de soins proposé, à l'avis du collège de soignants du 27 mars 2025 et à l'expertise favorable du docteur [G] du 4 avril 2025, a décidé d'une nouvelle prise en charge du patient sous une autre forme qu'en hospitalisation complète, avec la mise en place, à compter de ce même jour, d'un programme de soins (consultation psychiatrique mensuelle en CMP, passage d'un infirmier deux fois par jour pour l'administration du traitement, matin et soir, bilan sanguin et urinaire une fois par mois pour recherche de toxiques, preuve de compliance au traitement et à l'abstinence des drogues, poursuite du traitement médicamenteux).

Par courrier du 7 avril 2025, Monsieur [F] [T] a déclaré se désister de son appel.

L'audience s'est tenue au siège de la cour d'appel, publiquement, le 8 avril 2024.

Monsieur [T] n'a pas comparu.

Le procureur général a demandé que soit constaté le désistement d'appel de Monsieur [F] [T].

L'avocat de Monsieur [T] a été entendu en ses observations.

Le Préfet de la Marne n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique « le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ('), l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public ».

L'article L. 3211-12 de ce même code dispose que « la personne faisant l'objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention devenu le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures privatives et restrictive de libertés aux fins d'ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure ».

Monsieur [F] [T] a clairement indiqué par courrier du 07 avril 2025 qu'il entendait se désister de son appel. Il n'a pas comparu à l'audience.

Dans ce contexte, il y a lieu de constater le désistement d'appel de Monsieur [F] [T] qui met fin à l'instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues par l'article 450-2 du code de procédure civile,

Constatons le désistement d'appel de Monsieur [F] [T] qui met fin à l'instance ;

Disons que l'ordonnance rendue le 31 mars 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique produira son plein et entier effet ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens d'appel à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER LE CONSEILLER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Reims dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 8 avril 2025, sous le numéro 25/00035.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00035. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.