Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
8 avril 2025
Numéro de rôle
23/01398
Formation
3ème chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 985 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

08/04/2025

ARRÊT N° 200/2025

N° RG 23/01398 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PMJB

PB/KM

Décision déférée du 09 Mars 2023

Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE

( 22/03583)

C.GARRIGUES

[W] [U]

C/

S.A. ALTEAL

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

Madame [W] [U]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Agnès DARRIBERE de la SCP CABINET DARRIBERE, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/007765 du 02/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIMEE

S.A. ALTEAL

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Isabelle DURAND, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

E. VET, conseiller faisant fonction de président

P. BALISTA, conseiller

S. GAUMET, conseiller

Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 18 novembre 2005, la SA Alteal, anciennement dénommée [Localité 5] Habitat, a loué à M. [F] [R] [N] et Mme [W] [R] [N] née [U] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1] pour un loyer mensuel de 382,49 euros outre paiement de charges.

Par avenant en date du 2 avril 2009, le bail a été consenti à Mme [W] [U] laquelle a saisi la commission de surendettement en raison de difficultés financières.

Par courrier du 14 janvier 2022, la commission de surendettement des particuliers de Haute-Garonne a transmis à la SA Alteal les mesures imposées par la commission à savoir un moratoire de 24 mois, la dette de loyer s'élevant à la somme de 1844,84 euros.

Le plan de surendettement n'ayant pas été respecté, la SA Alteal a mis en demeure Mme [W] [U] d'exécuter ses obligations et a dénoncé le plan auprès de la Banque de France le 9 juin 2022 puis, invoquant un arriéré locatif, a fait signifier à Mme [W] [U] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 28 juin 2022.

Le 12 octobre 2022, la SA Alteal a fait assigner Mme [W] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse statuant au fond pour constater la résiliation du contrat, ordonner l'expulsion ainsi que la condamnation de l'intéressée au paiement de sa dette locative.

Par jugement réputé contradictoire en date du 9 mars 2023, le juge des contentieux de la protection a :

-constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre les parties sont réunies au 28 août 2022,

-dit qu'il n'y a pas lieu d'accorder d'office à Mme [W] [U] des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire,

-rappelé que le rejet des délais de paiement dans la présente procédure est sans incidence sur la possibilité pour le juge du surendettement d'octroyer des délais de paiement dans sa propre procédure,

-ordonné à Mme [W] [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement,

-dit qu'à défaut pour Mme [W] [U] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA Alteal pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef y compris le cas échéant avec le concours de la force publique,

-dit n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place dont le sort sera réglé conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, des articles L 451-1 et R 451-1 au cas d'abandon des lieux,

-condamné Mme [W] [U] à verser à la SA Alteal la somme de 3 656,26 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges échus et impayés arrêtés au 4 janvier 2023 (mensualité de novembre 2022 inclus), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2 393,20 euros à compter du commandement de payer du 28 juin 2022 et à compter du présent jugement pour le surplus,

-rappelé cependant qu'en application des articles L 722-2 et L 722-3 du Code de la consommation, la déclaration de recevabilité rendue dans la procédure de surendettement en cours fait obstacle à toute procédure d'exécution sur une partie dudit arriéré locatif, à savoir sur la somme de 3 426 euros correspondant au montant de la dette de Mme [W] [U] déclaré dans ladite procédure et ce jusqu'à décision du juge du surendettement sur les mesures recommandées par la commission de surendettement et dans la limite de deux ans,

-condamné Mme [W] [U] à payer à la SA Alteal une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 1er décembre 2022 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux,

-condamné Mme [W] [U] à payer à la SA Alteal une somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné Mme [W] [U] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer,

-rappelé que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.

Par déclaration du 17 avril 2023, Mme [W] [U] a relevé appel de la décision en critiquant l'ensemble des dispositions.

Mme [W] [U], dans ses dernières conclusions en date du 17 juillet 2023, auxquelles il est fait référence pour un exposé complet de l'argumentaire, demande à la cour, au visa de l'article 1343-5 du code civil et de l'article 24 VI de la loi du 6 juillet 1989, de :

-infirmer le jugement du 9 mars 2023 en ce qu'il a :

*dit qu'il n'y a pas lieu d'accorder d'of'ce des délais de paiement à Mme [U] suspensifs des effets de la clause résolutoire,

*condamné Mme [U] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-en conséquence,

-à titre principal,

-dire qu'il y a lieu d'accorder à Mme [U] un délai de paiement de trois ans pour s'acquitter de sa dette locative,

-à titre subsidiaire,

-dire qu'il y a lieu d'accorder à Mme [U] le béné'ce des dispositions de l'article 24 VI de la loi du 6 juillet 1989,

-en tout état de cause,

-dire n'y avoir lieu au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel,

-statuer ce que de droit sur les dépens.

La SA Alteal, dans ses dernières conclusions en date du 30 janvier 2025, auxquelles il est fait référence pour un exposé complet de l'argumentaire, demande à la cour de:

-confirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions étant précisé que le montant de la dette s'élève à ce jour à la somme de 5 888,54 euros,

-y ajoutant,

-condamner Mme [W] [U] au paiement d'une somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner Mme [W] [U] aux entiers dépens de la procédure d'appel.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 janvier 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de délai

L'appelante, défaillante en première instance, sollicite à titre principal l'octroi de délais de paiement de sa dette locative sur trois ans, exposant avoir apuré une partie de cette dette et avoir trouvé un emploi auprès de la mairie de [Localité 6], ce à quoi la bailleresse s'oppose, exposant que des délais supplémentaires ne peuvent être accordés en sus de ceux accordés par la commission de surendettement, et faisant par ailleurs valoir une augmentation de l'arriéré locatif à la date où la cour statue.

La bailleresse intimée expose par ailleurs qu'une orientation vers une procédure de rétablissement personnel a été décidée pour l'appelante par la commission de surendettement et produit un décompte de la créance locative au 10 janvier 2025, mentionnant un solde dû de 5888,54 euros.

Au visa de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

Au visa du VI du même article, par dérogation à la première phrase du V, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes: (...).

En l'espèce, le premier juge a constaté l'acquisition de la clause résolutoire le 28 août 2022 avant que la commission de surendettement des particuliers déclare recevable , le 10 novembre 2022, une demande de surendettement formée par l'appelante, en sorte que cette clause résolutoire avait joué.

Pour prétendre à des délais de paiement, Mme [W] [U] doit justifier de sa capacité à honorer sa dette, caractérisée notamment par la reprise du paiement des loyers courants.

Elle ne produit pas de justificatifs en ce sens alors que le décompte locatif établi par la bailleresse, arrêté au 10 janvier 2025, mentionne un solde dû de 5888,54 euros, en augmentation par rapport au décompte locatif sur lequel s'est fondé le premier juge pour condamner l'appelante au paiement d'une somme de 3 656,26 euros, arrêtée au 4 janvier 2023.

Dès lors que Mme [W] [U] ne justifie pas de sa capacité à honorer son arriéré et à payer le loyer courant, elle sera déboutée de sa demande de délais.

L'appelante sollicite subsidiairement le bénéfice de l'article 24 VI de la loi du 6 juillet 1989 lequel suppose également que la locataire a repris le paiement du loyer et des charges, ce dont elle ne justifie pas, en sorte que la demande formée de ce chef sera écartée.

Il ressort des pièces produites par la bailleresse que Mme [W] [U] bénéficie désormais d'une nouvelle déclaration de recevabilité de son dossier de surendettement et d'une orientation vers une procédure de rétablissement personnel, décidée par la commission de surendettement des particuliers le 20 décembre 2024.

Toutefois dès lors qu'il n'est pas établi que la commission a définitivement statué sur un effacement des dettes et que la clause résolutoire est acquise depuis le 28 août 2022, la nouvelle déclaration de recevabilité n'a pas d'incidence sur le jeu de la clause résolutoire.

Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les demandes annexes

Partie perdante, Mme [W] [U] supportera les dépens d'appel.

Il n'apparait pas inéquitable de laisser à la charge de la SA Alteal les frais irrépétibles exposés et non compris dans les dépens.

La demande formée de ce chef sera en conséquence écartée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant dans les limites de sa saisine,

Confirme le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse du 9 mars 2023 en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Déboute Mme [W] [U] de sa demande de délai.

Condamne Mme [W] [U] aux dépens d'appel.

Déboute la SA Alteal de sa demande formée en application de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

K.MOKHTARI E.VET

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 8 avril 2025, sous le numéro 23/01398.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01398. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.