Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Relations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travailSens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonnance d'incident
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 8 avril 2025
- Numéro de rôle
- 24/02526
- Formation
- 4eme Chambre Section 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 474 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
08/04/2025
N° RG 24/02526 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QMCH
Décision déférée - 25 Juin 2024 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN -F23/00038
S.A.S. PERRENOT LE CALVEZ MONTAUBAN
C/
[J] [P]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ORDONNANCE N°25/24
***
Le huit Avril deux mille vingt cinq, nous, C. BRISSET, magistrate chargée de la mise en état, assistée de M. TACHON, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
S.A.S. PERRENOT LE CALVEZ MONTAUBAN,
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Audrey JURIENS de la SCP JURIENS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉ
Monsieur [J] [P],
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédérique BELLINZONA, avocat au barreau de TOULOUSE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*****************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 25 juin 2024, le conseil de prud'hommes de Montauban a statué dans l'instance opposant M. [J] [P] à la Sas Perrenot Le Calvez Montauban.
La société Perrenot Le Calvez Montauban a relevé appel de la décision le 22 juillet 2024, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement et intimant M. [P].
La société Perrenot Le Calvez Montauban a déposé ses premières conclusions d'appelant le 10 octobre 2024.
M. [P] a déposé ses conclusions d'intimée le 15 janvier 2025.
Le 30 janvier 2025, le conseil de M. [P] a été invité par le greffe à s'expliquer sur le non-respect du délai de l'artricle 909 du code de procédure civile. Il a présenté ses observations par message RPVA du 12 février 2025.
L'affaire a été appelée à l'audience de mise en état du 11 mars 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses propres conclusions.
En l'espèce, l'appelante a remis ses premières écritures le 10 octobre 2024. Ce sont ces écritures qui ont fait courir le délai de trois mois. Il s'en déduit que l'intimé devait conclure avant le 10 janvier 2025, sans prorogation du délai le dernier jour correspondant à un jour ouvrable. Il n'a remis ses écritures que le 15 janvier 2025 de sorte que le délai était bien expiré. Les observations de l'intimé portant sur les dispositions de l'article 915-2 du code de procédure civile sont inopérantes puisqu'elles concernent uniquement les prétentions qui viendraient répondre à des demandes de son adversaire après les premières écritures, débat inopérant en l'espèce la question étant uniquement celle du respect des délais pour conclure au titre des premières conclusions.
Ce délai n'ayant pas été respecté il convient de déclarer irrecevables les conclusions de l'intimé du 15 janvier 2025.
Les dépens de l'incident seront joints au fond.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, C. Brisset, magistrate chargée de la mise en état,
Déclarons irrecevables les conclusions de M. [J] [P] du 15 janvier 2025,
Joignons les dépens de l'incident au fond.
La greffière La magistrate chargée de la mise en état
M. TACHON C. BRISSET
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 8 avril 2025, sous le numéro 24/02526.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02526. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.