Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 7 avril 2025
- Numéro de rôle
- 25/00411
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 744 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/414
N° RG 25/00411 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q6PU
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 07 avril à 15h45
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Vu l'ordonnance rendue le 05 Avril 2025 à 17H49 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :
X SE DISANT [W] [T]
né le 22 Juillet 1997 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 06 avril 2025 à 12 h 28 par mail, par la PREFECTURE DU TARN.
A l'audience publique du 07 avril 2025 à 14h00, assistée de M.QUASHIE, greffier, avons entendu:
PREFECTURE DU TARN
représentée par C.GOUIRAN
X SE DISANT [W] [T], qui n'a pu être régulièrement convoqué,
représenté par Me Guillaume LEGUEVAQUES, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier
avec le concours de [C] [K], interprète en langue arabe, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 5 avril 2025 à 17h49 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et rejeté la requête en prolongation de la rétention de M. X se disant [W] [T] sur requête de la préfecture du Tarn du 4 avril 2024 et de celle de l'étranger du 2 avril 2024 ;
Vu l'appel interjeté par la préfecture du Tarn par courrier reçu au greffe de la cour le 6 avril 2025 à 12h28, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- erreur d'appréciation du premier juge : M. X se disant [W] [T] n'a pas respecté l'assignation à résidence en date du 6 février 2025
Entendu les explications orales du préfet du Tarn à l'audience du 7 avril 2025 qui sollicite infirmation de l'ordonnance entreprise ;
Entendu les explications fournies par le conseil de M. X se disant [W] [T], en l'absence de ce dernier à l'audience du 7 avril 2025 ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui a formulé des observations écrites et sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, l'intéressé:
a fait l'objet d'un arrêté portant OQTF le 13 septembre 2023,
a fait l'objet d'une assignation à résidence en date du 6 février 2025, sur la commune de [Localité 2]
a été interpellé à [Localité 3] (81) et placé en garde à vue le 31 mars 2025.
Un rapport de carence a été rédigé le 6 mars 2025.
Il n'a donc pas respecté son assignation a résidence.
Il a été placé en rétention le 1er avril 202. Le 3 avril 2025, la préfecture a sollicité la prolongation de la rétention de l'intéressé
Toutefois la préfecture a par arrêté n° 81-2025-073 du 4 avril 2025 assigné ce denier à résidence dans le département du Tarn pour une durée de 45 jours renouvelables.
Dans ces conditions, la préfecture ayant elle-même postérieurement à la saisine du juge de la demande en prolongation de la rétention, décidait de placer l'intéressé en assignation à résidence, la prolongation de la rétention dès lors ne se justifie plus.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par la prefecture du Tarn à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 5 avril 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN, service des étrangers, à X SE DISANT [W] [T], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE A.CAPDEVIELLE.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 7 avril 2025, sous le numéro 25/00411.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00411. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.