Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulouse
- Décision du
- 3 avril 2025
- Numéro de rôle
- 24/00236
- Formation
- Criée -SAISIE-IMMOBILIERE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 570 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° : 25/49 DOSSIER N° : N° RG 24/00236 - N° Portalis DBX4-W-B7I-[M]
Nature de l’affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]
GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION
Jugement de caducité
Audience publique du Juge de l’Exécution statuant en matière de saisie immobilière, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, en date du 03 Avril 2025
Madame SELOSSE Sophie, Vice-Présidente, Juge de l’exécution
Madame DOUSSIN GALY Cristelle, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
- Créancier poursuivant
S.A. BANQUE CICI SUD OUEST, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°456 204 809 dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Vincent ROBERT de la SELARL DESARNAUTS ROBERT DESPIERRES, avocats au barreau de TOULOUSE
- Débiteur saisi
Monsieur [V] [H] [Y] né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 11] demeurant [Adresse 9]
non comparant
- Créancier inscrit dénoncé à la procédure
SIP DE [Localité 10] dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparant
Vu les poursuites sur saisie immobilière à la requête de la S.A. BANQUE CICI SUD OUEST contre M. [V] [H] [Y] ;
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière délivré par la SELARL [P], Commissaire de Justice à [Localité 11], le 30 Juillet 2024, publié le 16 Septembre 2024, au service de la publicité foncière de [Localité 11] 3 numéro 83 volume 2024 S concernant un bien sur la commune de [Localité 7], sis [Adresse 5] et consistant en une MAISON à usage d’habitation de type T8 (R+2) de 292,58 m², cadastré SECTION G n°[Cadastre 1] (4a 29ca) et n°[Cadastre 2] (74ca) soit une contenance totale de 25a 03ca ;
Vu la sommation faite au débiteur de prendre communication du cahier des conditions de vente avec assignation en date du 12 Novembre 2025 délivrée par la SELARL [P], Commissaire de Justice à [Localité 11] ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 15 Novembre 2024 fixant l’audience d’orientation à la date de ce jour sur une mise à prix de 450 000 € ;
Vu le jugement d’orientation du 23 Janvier 2025 ordonnant la vente forcée du bien à la date de ce jour ;
Les formalités de publicité ont été faites régulièrement le 20 Février 2025.
A l’audience de ce jour, le créancier poursuivant ne requiert pas la vente du bien saisi.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
L’article R 322-27 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que “si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie . Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée.”
En l’espèce, la vente n’ayant pas été sollicitée par le créancier poursuivant, il convient de constater la caducité du commandement de payer et d’ordonner sa radiation.
Les dépens resteront à la charge du poursuivant.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’absence de réquisition de vente et en conséquence, CONSTATE la caducité du commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré par la SELARL [P], Commissaire de Justice à [Localité 11], le 30 Juillet 2024, publié le 16 Septembre 2024, au service de la publicité foncière de [Localité 11] 3 numéro 83 volume 2024 S ;
ORDONNE la radiation du dit commandement ;
LAISSE les dépens à la charge du créancier poursuivant.
Ainsi rédigé, jugé et prononcé par Mme Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, assistée de Mme Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier à l’audience de ce jour et suivent les signatures.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 3 avril 2025, sous le numéro 24/00236.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00236. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.