Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
7 avril 2025
Numéro de rôle
24/04155
Formation
JCP FOND
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 045 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 8] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 2]

NAC: 5AA

N° RG 24/04155 N° Portalis DBX4-W-B7I-TPOO

JUGEMENT

N° B 25/

DU : 07 Avril 2025

S.A. SOCIETE ALTEAL

C/

[J] [E]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 07 Avril 2025

à la SELARL DBA

Expédition délivrée à toutes les parties

JUGEMENT

Le lundi 07 avril 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 10 février 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. SOCIETE ALTEAL, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Christine DUSAN de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEUR

Monsieur [J] [E] demeurant [Adresse 4]

non comparant, ni représenté

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DES FAITS

Par un contrat du 30 mai 2013, la SA [Adresse 6], désormais dénomée SA SOCIETE ALTEAL, a donné à bail à M.[J] [E] un appartement n°5209, situé [Adresse 7] pour un loyer mensuel 202,57€ outre 58,19€ à titre de loyer annexe et 35,24€ à titre de loyer forfait mobilier.

Le 09 août 2024, la SA SOCIETE ALTEAL a adressé par courrier recommandé avec accusé de réception une mise en demeure de payer la somme de 1766,62€ au titre du solde locatif débiteur.

Une saisie conservatoire a été diligentée par le bailleur à l'encontre de M.[J] [E], le 08 octobre 2024 pour un montant de 1363,40€ entre les mains de la CRCAM DE TOULOUSE ET DU MIDI TOULOUSAIN, dénoncée au débiteur le même jour.

La SA SOCIETE ALTEAL a, par la suite, fait délivrer le 2 octobre 2024 à M.[J] [E] un commandement de payer la somme principale de 1363,40€ et mise en demeure d'avoir à justifier de l'occupation du logement.

La SA SOCIETE ALTEAL a, en conséquence, fait assigner M.[J] [E] par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2024 aux fins de le voir condamner au paiement de la somme de 1363,40€ au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 24 septembre 2024, mensualité du mois d'octobre incluse, à parfaire au jour de l'audience, ainsi que la somme de 765€ à titre d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Elle a également sollicité de dire et juger que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires seront calculés conformément aux dispositions du contrat de bail, et pour le surplus des sommes réclamées, courront au taux légal à compter de l'assignation. Elle a en outre sollicité de condamner M.[J] [E] au paiement de la somme de 600€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, aux dépens en ceux compris les frais de la procédure de saisie et de ne pas écarter l'exécution provisoire.

A l'audience du 10 février 2025, la SA SOCIETE ALTEAL, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation. Elle précise que le locataire est toujours dans le logement et que le contrat de bail poursuit son cours.

M.[J] [E] bien que régulièrement convoqué par acte de commissaire de justice remis à étude n'est ni présent, ni représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 07 avril 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, quand le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.

SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DES ARRIÉRÉS DE LOYERS ET DES CHARGES :

Selon l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 : " Le locataire est obligé : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ".

En l'espèce, la SA SOCIETE ALTEAL réclame la somme de 1363,40€ au titre des loyers et charges impayés, prenant en compte le loyer du mois d'octobre 2024 et fournit à ce titre un décompte en date du 24 septembre 2024.

Le locataire n'ayant pas comparu, il n'apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette.

En conséquence, M.[J] [E] est donc redevable de la somme de 1363,40€ au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du compter de la mise en demeure du 9 août 2024 en application de l'article 1231-6 du Code civil.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

M.[J] [E], partie perdante, supportera la charge des dépens en ce compris les frais de la saisie attribution.

L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû engager la SA ALTEAL, M. [Y] [E] sera condamné à lui verser la somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,

CONDAMNE M.[J] [E] à payer à la SA SOCIETE ALTEAL la somme de 1363,40 euros au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 août 2024 ;

CONDAMNE M.[J] [E] à payer à la SA SOCIETE ALTEAL la somme de 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M.[J] [E] aux dépens ;

DEBOUTE la SA SOCIETE ALTEAL de ses demandes plus amples ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Le Greffier La Vice-Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 avril 2025, sous le numéro 24/04155.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04155. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.